TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100326_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal de réviser son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - les termes figurant dans son évaluation " gagnerait à travailler les compétences comportementales " sont en inadéquation avec sa manière de servir et l'ensemble de son appréciation professionnelle; - cette appréciation est arbitraire et fait suite à un signalement à la médecine du travail des pratiques managériales abusives et délétères de son cadre de santé ; - il s'agit d'une sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Albina-Collidor, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de Me Albina-Collidor, représentant l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est infirmière titulaire au sein de l'Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe (EPSM). Le 9 mai 2019, elle a pris connaissance de sa fiche de notation au titre de l'année 2018. Par courrier du 27 novembre 2020, elle a formé un recours auprès de la Commission administrative paritaire locale tendant à la révision de sa notation. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2021, elle demande au tribunal la révision de sa notation au titre de l'année 2018. 4. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2018, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 9 mai 2019. Or requérante ne justifie pas de l'exercice dans les délais impartis d'une demande de révision de ce compte rendu. Il s'ensuit que le délai de deux mois dont elle disposait à compter de cette date, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, était expiré lors de l'introduction de sa requête le 9 avril 2021. En conséquence la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100326_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel