TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100326_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2021 et 10 février 2022, la société Eni France, représentée par Me Lauriac, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 303926 émis le 20 octobre 2020 par la ville de Paris pour un montant de 79 078 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 79 078 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes a été pris par une autorité incompétente ;
- il ne précise pas la nature ni le fondement de la créance;
- il ne précise pas les bases de la liquidation ;
- il ne repose sur aucun fondement légal, aucune redevance d'occupation n'étant susceptible d'être perçue en l'absence d'occupation effective ;
- il est infondé dès lors qu'elle a satisfait à ses obligations en matière de dépollution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amblard, représentant la société Eni France, et de Mme A, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eni France a conclu une convention d'occupation du domaine public avec la ville de Paris le 8 août 2007 jusqu'au 5 avril 2010 pour l'occupation et l'exploitation de deux stations-services situées avenue du Président Kennedy et voie Georges Pompidou à proximité de la maison de la Radio et du Pont de Grenelle dans le 16ème arrondissement de Paris. Elle a continué à exploiter cette activité sans droit ni titre après le 5 avril 2010 et jusqu'au 1er juillet 2017. La ville de Paris lui a ensuite demandé de procéder à une remise en état et à une dépollution du site. Par un titre de recettes n° 303926 émis le 20 octobre 2020, et reçu le 10 novembre suivant, la ville de Paris a mis à la charge de la société Eni France la somme de 79 078 euros correspondant à la " redevance dépollution - cessation activité 2019 au Pont de Grenelle - 25/08/2020 ". Par la présente requête, la société Eni France demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 79 078 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
5. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer notifié à la société Eni France, mentionne le motif du titre de recettes du 20 octobre 2020 sous le libellé " redevance dépollution - cessation activité 2019 au Pont de Grenelle - 25/08/2020 " sans indiquer les bases de la liquidation ni les éléments de calcul de la créance. Par ailleurs, cet avis n'est accompagné d'aucun document joint comportant ces informations ni ne se réfère, de manière précise, à un document les détaillant précédemment adressé à la société Eni France. En effet, si la ville de Paris soutient que, par courriel du 10 septembre 2020, elle a adressé à la société requérante des documents précisant les bases de la liquidation et les éléments de calcul de cette créance dont l'arrêté de recouvrement du 25 août 2020 ainsi qu'une fiche financière du même jour précisant les modalités de calcul, l'avis des sommes à payer ne fait nullement référence à ce courriel. De plus, si l'avis des sommes à payer indique la date du " 25/08/2020 ", cette mention est trop imprécise pour être regardée comme faisant référence à l'arrêté de recouvrement 25 août 2020. En tout état de cause, cet arrêté ne précise pas, lui-même, les bases de liquidation de la créance mais se borne à renvoyer sur ce point à une fiche financière établie le même jour. Par suite, la société Eni France est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux, qui n'indique pas les bases de la liquidation de la créance en violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précitées, est insuffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Eni France est seulement fondée à demander l'annulation du titre de recettes contesté.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à la société Eni France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 303926 émis le 20 octobre 2020 par la ville de Paris est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à la société Eni France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eni France et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100326_20230530
Données disponibles
- Texte intégral