TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100326_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2021, le 20 décembre 2022 et le 23 décembre 2022, la commune de Civaux, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Eiffage Poitou-Charentes et la SAS Piscinaro à lui verser la somme de 491 337,44 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux de réparation des désordres affectant le complexe de loisirs ;
2°) de condamner in solidum la société Eiffage Poitou-Charentes et la SAS Piscinaro à verser à la requérante la somme de 150 020,10 euros toutes taxes comprises au titre de la perte d'exploitation indemnisée à la société Vert Marine ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Poitou-Charentes et la SAS Piscinaro la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les désordres constitués par des phénomènes d'oxydation et de corrosion ayant conduit au percement prématuré de filtres à sable en acier entrent dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, et engagent la responsabilité de la société Eiffage Poitou-Charentes et de la SAS Piscinaro ;
- le préjudice matériel lié au remplacement des filtres à sable s'élève à 491 337,44 euros toutes taxes comprises ;
- le préjudice financier lié à l'indemnisation de la société Vert Marine dans le cadre de la fermeture du complexe pendant la période de travaux s'élève à 150 020,10 euros toutes taxes comprises ;
- la responsabilité de la société Eiffage Poitou-Charentes et de la SAS Piscinaro peut être engagée, à titre principal, dans le cadre de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, sur un fondement quasi-délictuel pour la SAS Piscinaro.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2021, le 3 janvier 2023 et le 9 juin 2023, la SAS Piscinaro, représentée par Me Loubeyre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions ou, à titre très subsidiaire, à la condamnation de la société CD2I à la relever indemne et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et intérêts et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la commune de Civaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les demandes de la commune sont prescrites et en conséquence irrecevables, dès lors que la garantie décennale a expiré le 16 avril 2013 et que la commune de Civaux a introduit sa requête le 16 mai 2013 et qu'il résulte des dispositions des articles 2244 et 2270 du code civil, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;
- elle est intervenue en tant qu'entreprise sous-traitante de la société Eiffage Poitou-Charentes, ce qui fait obstacle à ce que la commune puisse se prévaloir de la responsabilité de plein droit issue des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, les conclusions dirigées contre elle ne pouvant l'être que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
- l'action intentée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est prescrite et, en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être imputée ;
- la commune de Civaux disposant d'un numéro de TVA intracommunautaire, les sommes qui lui seront éventuellement allouées le seront sur une base hors taxes ;
- la demande de la commune doit être limitée à la somme de 236 726 euros hors taxes, outre les honoraires du maître d'œuvre pouvant être évalués à 5 % du montant de travaux, soit 11 836,30 euros hors taxes ;
- les travaux de remplacement non prévus par l'expert, concernant des échangeurs, des panoplies échangeurs et la turbine d'air ont été réalisés pour un montant de 29 523,20 euros hors taxes et constituent une plus-value devant rester à la charge de la commune de Civaux ;
- les filtres à sable devant être renouvelés tous les dix ans, un coefficient de vétusté de 70 % doit en conséquence s'appliquer ;
- la convention de délégation de service public ne lui est pas opposable et la perte d'exploitation susceptible d'être mise à sa charge ne saurait être calculée sur la base des recettes commerciales, la perte d'exploitation devant être calculée en fonction de la perte de marge sur coûts variables ;
- la somme de 150 020,10 euros, demandée par la commune, est en réalité exprimée toutes taxes comprises et non hors taxes, étant au demeurant précisé que seule une somme de 83 344,50 euros hors taxes aurait été effectivement versée à la société Vert Marine ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la société CD2I à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, cette dernière ayant commis des fautes dans le cadre de sa mission de direction et exécution des travaux (DET).
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la SAS CD2I, représentée par Me Musereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Piscinaro la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la commune de Civaux sont irrecevables ;
- il ne peut être fait droit à la demande de garantie présentée par la SAS Piscinaro au préjudice de la société CD2I, dès lors qu'aucun manquement présentant un lien de causalité avec les désordres n'a été relevé, dans la mesure où le préjudice est lié à un défaut de fabrication des filtres fabriqués par la société Hydroswim, et que la SAS Piscinaro a d'ailleurs formé recours contre cette société devant le tribunal de commerce.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la société Eiffage Construction Poitou-Charentes, représentée par Selarl Armen, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées à la commune de Civaux au titre des travaux de remplacement des filtres à sable soient limitées à 385 888,80 euros toutes taxes comprises, et au rejet de toute demande fondée sur la perte d'exploitation alléguée par la société Vert Marine, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Civaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la commune sont prescrites et en conséquence irrecevables, dès lors que la garantie décennale a expiré le 16 avril 2013 et que la commune de Civaux a introduit sa requête le 16 mai 2013, la commune de Civaux s'étant par ailleurs portée demanderesse d'opérations d'expertise judiciaire, mais exclusivement au titre de désordres totalement étrangers à ceux relevant de la mission confiée à l'expert ;
- les sommes éventuellement allouées à la commune de Civaux au titre du remplacement des filtres à sable devraient être limitées à 385 888,80 euros toutes taxes comprises, dès lors que le remplacement de la charge filtrante, dont la durée de vie était largement dépassée au jour de ses opérations d'expertise, correspond à une plus-value ;
- les réclamations formées au titre de la perte d'exploitation indemnisée à l'exploitant à hauteur de 150 020,10 euros toutes taxes comprises ne sont pas justifiées, dès lors que le rapport d'expertise indiquait que la fermeture de l'intégralité des bassins n'était pas requise pour l'exécution des travaux de remplacement et que, en toute état de cause, lesdits travaux devaient durer un mois.
Vu :
- l'ordonnance du 29 juillet 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a liquidé et taxé les frais de l'expertise ;
- le rapport d'expertise remis le 21 juillet 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sachon, représentant la commune de Civaux, de Me Karpinski, représentant la société Piscinaro et de Me Viel, représentant la société CD2I.
Considérant ce qui suit :
1. En 2003, la commune de Civaux a fait construire un complexe de loisirs constitué d'une piscine, d'un centre de plongée, d'un espace dit " fitness " et d'un bowling. La société Migault, devenue ensuite Eiffage construction Poitou-Charentes, était titulaire du marché et la société Piscinaro a réalisé, en qualité de sous-traitant, le lot n° 17 " traitement des eaux ". L'ouvrage a été réceptionné par la commune, le 21 août 2003, avec effet rétroactif au 16 avril 2003. En 2011, il est apparu que les filtres à sable, situés au sous-sol de la piscine, présentaient des traces de corrosion et n'étaient plus étanches. Par une ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 14 août 2013, un expert a été désigné à la demande de la SAS Piscinaro et de la commune de Civaux et a remis son rapport le 21 juillet 2015. Il a ensuite été procédé au remplacement des filtres par la commune de Civaux au cours de travaux qui se sont déroulés du 29 avril au 17 juillet 2019. Par la présente requête, la commune de Civaux demande la condamnation in solidum de la société Eiffage Poitou-Charentes et de la société Piscinaro à lui verser la somme de 491 337,44 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux de réparation de l'ouvrage et de 150 020,10 euros toutes taxes comprises au titre de la perte d'exploitation indemnisée à la société Vert Marine, qui exploite le complexe de loisirs.
Sur les conclusions dirigées contre la société Piscinaro :
2. En premier lieu, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
3. Il résulte de l'instruction que la société Piscinaro, comme dit au point 1, n'avait pas la qualité de constructeur, puisqu'elle intervenait uniquement en qualité de sous-traitant de la société Migault, devenue ensuite Eiffage Poitou-Charentes. Elle n'a pas davantage, dans le cadre du marché litigieux, accompli de missions de locateur d'ouvrage. Par suite, la commune de Civaux n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Piscinaro.
4. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
5. Si la commune de Civaux indique vouloir engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Piscinaro, il ressort du procès-verbal de réception des travaux en date du 21 août 2003 que la réception a été prononcée avec effet rétroactif au 16 avril 2003. Par suite, l'exception de prescription soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la société Eiffage Poitou-Charentes :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
7. L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée le 21 août 2003, avec effet rétroactif au 16 avril 2003. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de réception et du rapport d'expertise, qu'aucune des réserves dont cette réception a été assortie n'est en lien avec les filtres à sable qui sont l'objet du présent litige. La commune de Civaux a introduit une requête le 16 mai 2013, soit plus de dix ans après la date de réception des travaux. Il suit de là que l'exception de prescription de l'action fondée sur la garantie décennale, soulevée en défense, doit être accueillie.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la commune de Civaux doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
11. En application des dispositions citées ci-dessus, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 45 940,74 euros toutes taxes comprises doivent être mis à la charge définitive de la commune de Civaux.
Sur les frais du procès :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
13. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Civaux, partie tenue aux dépens, la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Eiffage Poitou-Charentes et Piscinaro au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Poitou-Charentes et de la SAS Piscinaro la somme demandée par la commune de Civaux sur le même fondement. En outre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Piscinaro la somme que demande sur ce fondement la société CD2I.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Civaux est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 45 940,74 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Civaux.
Article 3 : La Commune de Civaux versera la somme de 1 000 euros à la SAS Piscinaro et de 1 000 euros à la société Eiffage Construction Poitou-Charentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Civaux, à la SAS Piscinaro, à la Société CD2I et à la société Eiffage construction Poitou-Charentes.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2100326_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel