TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100327_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a bénéficié du revenu de solidarité active durant sa maternité et a déclaré la naissance de son fils né le 12 juillet 2019. En l'absence de production de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a toutefois réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 575,65 euros. Mme C sollicite l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est abstenue d'adresser à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'extrait d'acte de naissance de son fils né le 12 juillet 2019 au Royaume Uni. Si la requérante fait valoir qu'elle se trouvait à l'étranger, elle devait, en sa qualité d'allocataire du revenu de solidarité active, s'assurer du suivi de son courrier et elle ne peut utilement soutenir qu'elle aurait depuis adressé aux services de la caisse d'allocations familiales le document demandé. En outre, la requérante ne précise pas la nature et l'importance de ses ressources et des charges de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer même la condition de bonne foi remplie, Mme C ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. 5. Il s'ensuit que la demande de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu d'un montant de 2 575,65 euros qui lui est réclamé doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: la requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef N°2100327
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2100327_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel