TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100327_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement, pour une durée de trois mois, à compter du 14 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'une copie de son dossier ne lui a pas été communiquée avant son adoption, d'autre part, qu'il n'a pas été représenté par un conseil lors du débat contradictoire préalable à l'adoption de la décision en litige, alors qu'il l'avait expressément demandé ; le médecin intervenant dans le centre pénitentiaire de Longuenesse n'a pas été saisi, pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; les motifs soutenant la décision attaquée ne sont pas de nature à justifier son placement à l'isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré depuis le 5 juin 2018, a fait l'objet, par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille en date du 24 décembre 2020, d'une mesure de prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ".
3. Il est constant que M. A a été informé, le 22 décembre 2020, qu'il était envisagé de prolonger son placement à l'isolement, des motifs d'une telle mesure et de ses droits de présenter des observations, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure suivie en vue de la prolongation de son placement à l'isolement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté des observations et qu'il a indiqué, le 23 décembre 2020, ne pas souhaiter se faire assister ou représenter. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé à consulter les éléments de procédure. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse a émis un avis le 15 décembre 2020, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées des articles 726-1 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale que le placement à l'isolement d'un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu'elle décide de placer un détenu à l'isolement ou lorsqu'elle prolonge une telle mesure, l'administration doit, d'une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d'autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l'intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'ordre interne à l'établissement pénitentiaire.
8. Si le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure.
9. En l'espèce, pour justifier l'adoption de la mesure en litige, la directrice des services pénitentiaires de Lille s'est fondée, en reprenant les mêmes chefs d'inculpation que ceux cités sur sa fiche pénale, sur la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet d'un mandat de dépôt, à savoir sa participation supposée à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, fabrication en bande organisée d'engin explosif ou incendiaire ou d'élément de substance destiné à entrer dans la composition de produit explosif, détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégories a ou b, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et libération avant sept jours sans exécution de condition, détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie b, port prohibé de matériels de guerre, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie a par au moins deux personnes, complicité et tentative d'assassinat. Elle s'est également fondée sur le retentissement médiatique de ces faits, alors que l'arrivée de M. A au centre pénitentiaire de Longuenesse était récente. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les motifs précités, l'autorité administrative aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la nécessité de prolonger le placement à l'isolement du requérant afin d'assurer la sécurité de l'établissement, de l'ensemble du personnel et des détenus, ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle. Par conséquent, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 14 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2100327_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel