TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100328_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. D B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux qu'il a formé ler décembre 2020 à l'encontre de la décision portant retrait de quatre points du capital de son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 26 octobre 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, par voie de conséquence, de reconstituer son capital de point ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'obligation d'information des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il est recevable à contester pour le même motifs les décisions portant retrait d'un point qui ont été prises à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points du capital du permis de conduire de M. B en raison d'une infraction relevée à son encontre le 26 octobre 2016 à Montpellier. Le 1er décembre 2020, M. B a exercé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, reçu par le ministre le 4 décembre suivant et implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il résulte des pièces du dossier, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l'infraction commise le 26 octobre 2016, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci d'une amende forfaitaire. M. B ne conteste pas sérieusement ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. Ainsi, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur de retrait de quatre points de son permis de conduire consécutives à l'infraction relevée à son encontre le 26 octobre 2016. 5. A supposer que M. B ait également entendu contester les décisions portant retrait d'un point prises à son encontre, et figurant sur son relevé d'information intégral, à l'encontre desquelles il ne formule aucune conclusion, il n'assortit pas en tout état de cause ses écritures des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100328_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel