TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100328_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal de la décharger de la somme de 30 euros correspondant à une facture de frais de transport scolaire, émise le 4 décembre 2020 par la région Bretagne, au titre de l'année 2020-2021, lui appliquant une majoration pour demande tardive.
Elle soutient qu'elle n'a pas été informée du fait que les demandes de cartes de transport scolaire devaient être déposées avant le 15 juillet de l'année scolaire pour laquelle elles étaient sollicitées.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, le président du conseil régional de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles
R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. () ". L'article 6.1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne pour l'année scolaire 2020-2021 prévoit que : " Pour obtenir un titre de transport scolaire sur le réseau régional, l'usager scolaire ou son représentant légal doit présenter sa demande à partir du mois de mai précédent l'année scolaire pour laquelle le transport est sollicité. La date limite de réception des demandes de carte de transport scolaire sous format papier ou en ligne est fixée au 15 juillet. Les demandes reçues après cette date feront l'objet d'une application d'une majoration. () ".
2. Il est constant que Mme B A a demandé la délivrance d'une carte de transport scolaire pour son fils le 3 septembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021. Si la requérante fait valoir que le dépôt de sa demande après la date limite du 15 juillet résulte du manque d'information donnée par la région Bretagne, il ressort des pièces du dossier que le site Internet de la collectivité présente les démarches à mener pour obtenir une carte de transport scolaire et précise, notamment, la date limite de dépôt des dossiers de demande. En outre, la région Bretagne fait valoir sans qu'il lui soit répliqué que, dès lors que le fils de la requérante avait déjà été titulaire d'une carte de transport scolaire lors de l'année scolaire précédente, un courriel détaillant les conditions de réinscription lui a été adressé avant le début de la campagne de réinscription pour l'année scolaire 2020-2021.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête de Mme A, tendant à la décharge de la somme de 30 euros réclamée par la région Bretagne par la facture du 4 décembre 2020, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
A. C
Le président,
signé
G.-V. Vergne
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100328_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel