TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100329_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A C, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été informé du fait qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer les dispositions de l'alinéa 1er du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles de son 6ème alinéa. Par une décision du 23 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Cayenne a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, M. C n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 31 décembre 2020, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. /Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. [] Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. [] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 janvier 2018 non exécutée dans le délai de départ prévu par l'autorité administrative. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de la Guyane le 31 décembre 2020 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1er du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le maintien illégal du requérant sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, trouve son fondement légal dans les dispositions du 6ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de son 1er alinéa dès lors, d'une part, que M. C se trouvait dans la situation où, en application du 6ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet de la Guyane pouvait décider de lui interdire le retour sur le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'autorité administrative dispose, en la matière, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 511-1, III et L. 514-1. En outre, il relève que M. C est arrivé sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations, et fait état tant de son mariage avec une ressortissante haïtienne en situation irrégulière sur le territoire français que de leurs deux enfants communs. Enfin, l'arrêté litigieux mentionne que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, visée comme étant celle du 30 janvier 2018. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. C soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée dès lors que, présent en France depuis 2015, ses attaches familiales se situent sur le territoire français où résident son épouse et ses enfants. Toutefois, M. C ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence sur le territoire français depuis 2015. En outre, il est constant que son épouse s'y trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il s'ensuit qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été informé du fait qu'il ait été signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100329_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel