TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100329_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions prononçant des retraits de points en date des 19 juillet 2019, 14 janvier 2019, 30 décembre 2018 et 17 avril 2017. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'a jamais reçu les avis de contravention à l'origine des retraits de points contestés ; - l'absence de notification des avis de contravention ne lui a pas permis d'apprécier l'opportunité d'exercer un recours contre ces décisions ; - son adresse postale n'a pas changé et les papiers de ses véhicules sont à jour ; - il n'était pas le conducteur du véhicule lors de la commission de l'infraction relevée le 30 décembre 2018 ; - les lieux où les infractions ont été relevées sont trop éloignés géographiquement du lieu de son domicile ou sont situés dans des secteurs où il ne circule jamais. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête, les points retirés suite aux infractions des 14 janvier et 19 juillet 2019 ayant été réintégrés au capital de points, et conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet de plusieurs décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions commises au code de la route les 17 avril 2017, 30 décembre 2018, 14 janvier 2019, 12 mars 2019 et 19 juillet 2019. Par une décision référencée 48 SI et datée du 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'ensemble des retraits de points résultant de ces infractions et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B demande l'annulation de cette dernière décision et des décisions prononçant des retraits de points en date des 17 avril 2017, 30 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 19 juillet 2019. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral d'information produit en défense, que M. B a vu son solde de points crédité de deux points, les 16 novembre 2019 et 30 mars 2020, correspondant aux infractions commises les 14 janvier 2019 et 19 juillet 2019. Toutefois, après la réintégration de ces deux points, le solde de points du permis de conduire de M. B restait nul. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B en ce qu'elles tendent à l'annulation de ces deux décisions de retrait de points. Sur les infractions commises les 17 avril 2017 et 30 décembre 2018 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 5. D'une part, l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. 6. D'autre part, l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 7. M. B, qui n'entend pas contester le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction relevée le 12 mars 2019 à son encontre, soutient qu'il n'a jamais reçu les avis de contravention afférents aux infractions relevées les 17 avril 2017 et 30 décembre 2018. Or, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégrale produit en défense, que, concernant ces deux infractions, M. B a fait l'objet de condamnations pénales devenues définitives les 26 juillet 2017 et 2 avril 2019. Ainsi, M. B, qui a été mis à même de contester les éléments de fait et de droit relatifs à ces deux infractions, n'est pas fondé à soutenir que l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait entaché d'illégalité les décisions de retrait de points en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 janvier 2019 et 19 juillet 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100329_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel