TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100329_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 28 janvier 2021, 1er juillet 2021, 1er septembre 2022, 1er décembre 2022, 5 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme C B, représentée par la SELARL Inter-Barreaux Claisse et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, telles que modifiées par l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, en supprimant le droit à pension pour les victimes civiles de la guerre d'Algérie, créent une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, les victimes civiles sollicitant une pension au titre de la guerre d'Algérie et les autres personnes sollicitant une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et, d'autre part, entre les victimes civiles de la guerre d'Algérie selon qu'elles ont été touchées sur le sol algérien ou en métropole, en méconnaissance des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 de ladite convention ; - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre méconnaissent le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime tels que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, issue de l'article 41 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021, 26 août 2022, 5 septembre 2022 et 7 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Safatian, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante française née le 25 janvier 1952 à Oran (Algérie), a sollicité le 26 février 2019 le bénéfice d'une pension de victime civile en raison de dommages subis lors de la guerre d'Algérie. Par une décision du 26 février 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif qu'elle était irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2018. Par une décision du 18 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B le 27 juillet 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue du I de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. / () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ". Le droit à l'attribution d'une pension s'appréciant, en vertu de l'article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " Aux termes de l'article 1er du premier protocole à cette même convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. " Une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est, au sens de ces stipulations, discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. 4. D'une part, Mme B soutient que le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui a, comme rappelé au point 2 du présent jugement, pour objet et pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie, crée une différence de traitement entre les victimes civiles de la guerre d'Algérie et celles sollicitant une pension militaire à un autre titre, qui peuvent continuer à bénéficier du régime d'indemnisation des victimes de guerre postérieurement à la publication de la loi du 13 juillet 2018. Toutefois, eu égard aux circonstances propres à chaque guerre, les victimes civiles de la guerre d'Algérie doivent être regardées comme n'étant pas placées dans une situation analogue ou comparable à celle des victimes d'autres conflits, notamment les victimes des évènements survenus lors du processus de décolonisation de la Tunisie et du Maroc. Par ailleurs, si la requérante entend se prévaloir d'une distinction injustifiée instaurée par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code précité entre les victimes civiles et les victimes militaires de la guerre d'Algérie, ces deux catégories de victimes se trouvent dans une situation différente. 5. D'autre part, Mme B soutient que le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre crée une différence de traitement entre les victimes civiles de la guerre d'Algérie selon qu'elles ont été touchées sur le sol algérien ou en métropole. Toutefois, en dépit de l'origine commune des dommages subis tirée du conflit franco-algérien, les victimes civiles visées par l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et les autres victimes dont le droit à pension est régi par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du même code se sont trouvées dans des situations différentes à la fois du point de vue géographique et au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le dommage dont il demandé réparation. 6. En deuxième lieu, Mme B soutient que le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime telles que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. D'une part, si Mme B invoque le principe de confiance légitime, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui possède la nationalité française depuis la naissance et pouvait présenter sa demande bien avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2018, n'était pas en mesure de prévoir à un degré raisonnable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter du dépôt d'une demande de pension de victime civile de la guerre d'Algérie postérieurement à l'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre méconnaît le principe de confiance légitime tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'autre part, Mme B soutient que le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre porte atteinte au principe de sécurité juridique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont mis un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie et n'ont aucune portée rétroactive. Ce faisant, le législateur n'a ni porté atteinte au principe de sécurité juridique ou à des situations légalement acquises, ni remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs. 9. En dernier lieu, la requérante se prévaut de la nouvelle rédaction de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, issue de l'article 41 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, aux termes duquel : " Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes ". Toutefois, d'une part, cette modification n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. D'autre part, l'article L. 113-13 précité concerne des personnes qui ne sont pas dans la même situation que Mme B. Enfin, les dispositions invoquées ont trait à la date à laquelle le demandeur a été victime d'un acte de terrorisme et non à la date à laquelle il dépose sa demande de pension. Par suite, et en tout état de cause, le moyen est inopérant et doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé M. A Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100329_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel