TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100329_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 février 2021 et le 4 mars 2021, M. D I, Mme E G I, Mme C M, veuve J, et la société civile immobilière de Saint-Laff, représentés par Me Delhaes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire d'Anglet a rejeté leur demande de retrait de l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel cette même autorité a délivré à M. B H un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, ainsi que l'arrêté du 26 août 2020 par lequel cette même autorité a délivré aux époux L un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre au maire d'Anglet de procéder au retrait de l'arrêté du 5 octobre 2018 et de l'arrêté du 26 août 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 5 octobre 2018 est entaché de fraude, le pétitionnaire ayant transmis, à l'occasion du dépôt de sa demande, des informations erronées de nature à induire l'administration en erreur en se prévalant de la cristallisation des règles d'urbanisme, dans le but d'échapper à l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet relatives au secteur UC4 de la zone UC ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le pétitionnaire ne bénéficiait pas de la cristallisation des règles d'urbanisme ; ainsi, le maire ne pouvait pas faire application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la zone UB et devait faire application de ces mêmes dispositions relatives au secteur UC4 de la zone UC ; - il méconnaît l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone UC ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait pas l'ensemble des pièces requises par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la fraude entachant l'arrêté du 5 octobre 2018 entache également de fraude l'arrêté du 26 août 2020 ; - l'arrêté attaqué du 26 août 2020 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le pétitionnaire ne bénéficiait pas de la cristallisation des règles d'urbanisme ; ainsi, le maire ne pouvait pas faire application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la zone UB et devait faire application de ces mêmes dispositions relatives au secteur UC4 de la zone UC ; - il méconnaît l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone UC. Par un acte, enregistré le 30 septembre 2021, Mme M, veuve J, déclare se désister de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2021, M. F L et Mme K A, épouse L, représentés par Me Courrech, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de retrait de l'arrêté du 5 octobre 2018, sont tardives ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de retrait de l'arrêté du 26 août 2020 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune d'Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont tardives dès lors que la fraude alléguée n'est pas établie ; - les conclusions dirigées contre la décision refusant de retirer le permis de construire modificatif du 26 août 2020 sont irrecevables dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de retrait de l'arrêté du 26 août 2020 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. I, Mme G, épouse I, et la société de Saint-Laff, a été enregistré le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Dauga, substituant Me Delhaes, représentant les requérants, de Me Logeais, représentant la commune d'Anglet, et de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant les époux L. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le maire d'Anglet a délivré à M. H un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Par un arrêté de cette même autorité du 13 mars 2020, ce permis de construire a été transféré aux époux L. Par un arrêté du 26 août 2020, cette même autorité a accordé à ces derniers un permis de construire modificatif. Par une décision du 10 décembre 2020, le maire d'Anglet a rejeté la demande des époux I et autres présentée le 23 octobre 2020 tendant au retrait des arrêtés du 5 octobre 2018 et du 26 août 2020. Les époux I et autres demandent l'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Le désistement de Mme M, veuve J, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. En outre, une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. Par ailleurs, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, correspondant la parcelle cadastrée section BM n° 599, a été classé par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Anglet, approuvé le 14 juin 2013 et modifié par une délibération du 27 septembre 2013, en zone UB, et que ce terrain a ensuite été classé, à la suite d'une modification du PLU par une délibération du 23 septembre 2017, en secteur UC4 de la zone UC. L'arrêté du maire d'Anglet du 5 octobre 2018 portant délivrance du permis de construire initial fait application des dispositions du règlement du PLU relatives à la zone UB, en se fondant sur une cristallisation des règles d'urbanisme antérieure au classement de cette parcelle en secteur UC4 de la zone UC, résultant d'un arrêté de cette même autorité du 20 janvier 2015 portant non-opposition à déclaration préalable en vue d'une division parcellaire pour la création d'un lot à bâtir, en application des dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. 6. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire s'est prévalu, dans la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis, d'une cristallisation des règles d'urbanisme dont il ne pouvait pas légalement bénéficier, il appartient toutefois à l'autorité administrative de faire application du droit applicable à la demande dont elle est saisie. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté du maire d'Anglet du 5 octobre 2018 vise l'arrêté de cette même autorité du 20 janvier 2015 et se fonde sur cet acte pour faire application d'une cristallisation des règles du droit du sol pour une durée de cinq ans. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer la circonstance que la notice architecturale faisait état d'un certificat d'urbanisme délivré le 15 novembre 2012, lequel n'est d'ailleurs pas visé par l'arrêté du 5 octobre 2018. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré par l'arrêté du 5 octobre 2018 aurait été obtenu par fraude. 7. En deuxième lieu, les requérants, qui n'allèguent d'aucune fraude distincte dont serait entaché l'arrêté du maire d'Anglet du 26 août 2020 portant délivrance d'un permis de construire modificatif, ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette décision serait également entachée de fraude. 8. En dernier lieu, les autres moyens de la requête, tirés de l'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance l'article 10 du règlement du PLU relatif à la zone UC, soulevés à l'encontre de l'arrêté du 5 octobre 2018, ainsi que les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif, de l'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance l'article 9 du règlement du PLU relatif à la zone UC, soulevés à l'encontre de l'arrêté du 26 août 2020, par lesquels les requérants ne se prévalent d'aucune fraude ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Anglet et les époux L, les conclusions aux fins d'annulation des époux I et autres doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les époux I et la société de Saint-Laff doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers des sommes globales de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d'Anglet et par les époux L, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme M, veuve J. Article 2 : La requête des époux I et de la société de Saint-Laff est rejetée. Article 3 : Les époux I et la société de Saint-Laff verseront respectivement à la commune d'Anglet et aux époux L une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, à la commune d'Anglet, à M. B H, à M. F L et à Mme K A, épouse L. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé F. DIARDLe président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2100329_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel