TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100330_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 10 septembre 2020 contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du CNAPS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - il n'est pas justifié de l'habilitation des agents ayant procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale en vertu du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le CNAPS fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par décision du 19 février 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a délivré une carte professionnelle d'agent privé de sécurité au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent privé de sécurité depuis 18 ans, a sollicité, le 2 juillet 2020, auprès de la CLAC Sud du CNAPS, le renouvellement de sa carte professionnelle. En l'absence de réponse à sa demande, M. B a alors présenté, le 10 septembre suivant, un recours administratif préalable obligatoire auprès du CNAPS, qui en a accusé réception le 14 septembre. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 de la CNAC rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Sur l'exception de non-lieu opposée par le CNAPS : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par décision du 19 février 2021 le CNAPS a délivré une carte professionnelle permettant à M. B d'exercer la profession d'agent privé de sécurité pour la période courant du 19 février 2021 au 19 février 2026. La décision du 9 décembre 2020 en litige, abrogée par celle du 19 février 2021, a reçu un commencement d'exécution au moins jusqu'à cette date. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur la légalité de la décision du 9 décembre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. Pour refuser à M. B la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'exercer une activité privée de sécurité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la CNAC a relevé que l'intéressé avait été condamné à une amende de 300 euros ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois le 20 janvier 2018 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 16 septembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel s'en est tenu à des peines modérées de 300 euros d'amende et de suspension de trois mois du permis de conduire du requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, reconnaissant ainsi un faible trouble à l'ordre public. M. B verse par ailleurs au dossier plusieurs attestations très circonstanciées d'anciens employeurs ou collègues avec lesquels il a travaillé comme agent de sécurité, qui font état de son sérieux et de son intégrité dans son activité professionnelle. Dans de telles circonstances, et eu égard au caractère isolé des faits reprochés, la décision du 9 décembre 2020 de la CNAC rejetant son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation et doit, par suite, être annulée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 du CNAPS rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité privée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par une décision du 19 février 2021, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. B, valable du 19 février 2021 au 19 février 2026. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du CNAPS du 9 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Boyé, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100330_20230504
Données disponibles
- Texte intégral