TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100331_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme A B, épouse C, représentée par Me Proton de la Chapelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'intéressée s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour et que sa carte de séjour est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, Mme A B, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal de donner acte de son désistement partiel avec maintien de sa demande de versement des frais d'instance à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante tunisienne née le 4 juin 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2020. Par une décision du 25 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme B, épouse C, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, Mme B, épouse C, doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B, épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B, épouse C.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B, épouse C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
Le président,
signé
O. EMMANUELLI La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2100331_20221123
Données disponibles
- Texte intégral