TA106Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA106 · Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100331_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. C B, représenté par Me Grebille- Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions lui retirant des points relatives aux infractions des 3 février 2018 et 6 octobre 2019 ainsi que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur lui retirant son permis de conduire et la décision implicite du 21 février 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux contre cette décision; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a ni reçu ni été avisé de la mise à disposition de la lettre 48 SI du 5 mars 2020 ; - la décision SI 48 de retrait de permis de conduire est illégale car il a suivi un stage de sensibilisation les 2 et 3 octobre 2020, de sorte qu'il aurait dû récupérer quatre points sur son permis de conduire dès le 4 octobre 2020 ; - il n'a reçu les informations prévues par l'article R. 223-3 du code de la route ni à l'occasion de son retrait de trois points ni à l'occasion de son retrait de six points à la suite d'une composition pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points restitués les 27 janvier et 30 juillet 2018 et que la requête est tardive car la décision attaquée a été notifiée au requérant le 5 mars 2020. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2018, alors qu'il circulait en véhicule motorisé, à Cayenne à 14H57, M. B a fait usage d'un téléphone et, à la suite d'un procès-verbal électronique, trois points ont été retirés de son permis de conduire. Le 6 octobre 2019, alors qu'il circulait à Kourou, M. B a commis un excès de vitesse de 50 km/h, et, à la suite d'une composition pénale, six points ont été retirés de son permis de conduire. Puis le permis de conduire de M. B a été retiré par une décision 48 SI. M. B a exercé un recours gracieux le 21 décembre 2020 contre cette décision de retrait de permis de conduire et le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 21 février 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions lui retirant trois puis six points à la suite des infractions des 3 février 2018 et 6 octobre 2019, de la décision retirant son permis de conduire, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 21 décembre 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retraits de points à la suite des infractions des 30 décembre 2016 et 25 août 2017 : 2. Il résulte de l'instruction que les décisions consécutives aux infractions des 30 décembre 2016 et 25 août 2017, y compris les décisions portant retraits de points, ne sont pas en litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, " 48 M ", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, " 48 N ", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées " 48 ", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Par ailleurs, la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui soutient ne pas avoir eu connaissance d'une décision 48 SI qui lui aurait été notifiée le 5 mars 2020 selon le relevé d'informations intégral relatif à son permis de conduire, a exercé le 18 décembre 2020 un recours gracieux contre cette décision. En défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que le pli comportant cette décision 48 SI a été mis à la disposition du requérant le 5 mars 2020 mais ne produit pas la preuve de cette mise à disposition, ledit courrier ne faisant apparaître que l'année, 2020, et non la date exacte de sa mise à disposition. Par conséquent, M. B ne peut être regardé comme ayant eu régulièrement notification de cette décision avant le 18 décembre 2020, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été reçu le 21 décembre 2020. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 21 février 2021. La présente requête a été enregistrée le 10 mars 2021, de sorte qu'elle n'est pas tardive et que la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le stage de sensibilisation à la sécurité routière : 5. Aux termes de l'article L. 223-66 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. (). ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " () II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 6. Pour contester les allégations de M. B selon lesquelles il aurait dû bénéficier de quatre points de permis de conduire supplémentaires dès la fin de son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 octobre 2020, le ministre de l'intérieur se borne à faire valoir que la décision SI 48 de retrait de permis lui avait été notifiée ou avait du moins été mise à sa disposition avant le début du stage. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la date de cette notification ou mise à disposition n'est pas établie avant le 18 décembre 2020, date à laquelle M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la récupération de quatre points sur son permis de conduire avant que ne prennent effet la décision 48 SI de retrait de permis de conduire pour solde négatif, qui est par conséquent entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.". 8. D'une part, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 9. D'autre part, l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit porter d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance. 10. La seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 11. M. B soutient qu'il n'a pas reçu, en ce qui concerne les deux infractions qu'il a commises le 3 février 2018 et le 6 octobre 2019, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. En défense, le ministre de l'intérieur se borne à faire valoir d'une part que ces informations avaient été délivrées au requérant à l'occasion de l'infraction commise par lui le 13 janvier 2018 de conduite en état d'ivresse, en ce qui concerne l'infraction du 3 février 2018 et d'autre part que le défaut de délivrance des informations requises est sans incidence sur la légalité de la décision de retraits de points en cas d'existence d'une condamnation pénale devenue définitive. Quant à l'infraction du 3 février 2018 : 12. M. B soutient tout d'abord qu'il n'a pas reçu la décision de retrait de trois points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 3 février 2018. En défense, le ministre de l'intérieur se borne à alléguer sans l'établir et sans apporter aucune précision, notamment en ce qui concerne la date de sa notification, que cette décision lui a été adressée en lettre simple. Dès lors, M. B doit être regardé comme n'ayant pas reçu la décision de retrait de trois points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 3 février 2018. Il soutient en outre qu'il n'a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Pour contester ces allégations, le ministre de l'intérieur se borne à faire valoir que ces informations avaient été délivrées au requérant à l'occasion de l'infraction commise par lui le 13 janvier 2018 de conduite en état d'ivresse ayant donné lieu à un retrait de six points de son permis de conduire. En effet, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. Cependant, il ne résulte de l'instruction ni que les informations requises ont été portées à la connaissance de M. B à l'occasion d'infractions antérieures, ni que le contrevenant a acquitté des amendes forfaitaires ou amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de l'ensemble de l'information préalable obligatoire. Par suite, l'omission des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l'infraction du 3 février 2018 a eu pour effet de le priver de la garantie instituée par la loi. M. B est donc fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire suite à l'infraction du 3 février 2018 est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée. Quant à l'infraction du 6 octobre 2019: 13. M. B soutient tout d'abord qu'il n'a pas reçu la décision de retrait de six points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 6 octobre 2019 et à une composition pénale. En défense, le ministre de l'intérieur se borne à alléguer sans l'établir et sans apporter aucune précision, notamment en ce qui concerne la date de sa notification, que cette décision lui a été adressée en lettre simple. Dès lors, M. B doit être regardé comme n'ayant pas reçu la décision de retrait de six points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 6 octobre 2019. Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes () La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ". L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits ". Selon l'article R. 15-33-43 : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès ". 14. M. B soutient qu'il n'a jamais été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En se bornant à faire valoir que dès lors que l'infraction litigieuse avait donné lieu à une composition pénale, sans produire aucun élément, en particulier aucun procès-verbal d'infraction, le ministre de l'intérieur ne conteste pas sérieusement cette allégation, de sorte que M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie en étant privé des informations requises et que la décision de retrait de six points de permis de conduire faisant suite à l'infraction du 6 octobre 2019 est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI retirant son permis de conduire pour solde de points nul, basée illégalement sur les retraits de points correspondant aux infractions du 3 février 2018 et du 6 octobre 2018 et l'absence de récupération de points à la suite du stage des 2 et 3 octobre 2020, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cette décision 48 SI, et des décisions de retraits de points faisant suite aux infractions des 3 février 2018 et 6 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré. 17. Aux termes de l'article R.234-1 du code pénal : " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". 18. Il résulte de l'instruction que M. B a subi à deux reprises des décisions de retrait d'un point, en 2017 et 2018, mais que ces deux points lui ont été restitués. Il a ensuite été l'objet d'une décision de retrait de six points à la suite d'une infraction de conduite en état d'ivresse commise le 13 janvier 2018 à Matoury, constitutive d'une contravention de la quatrième classe. Les décisions suivantes de retraits de trois puis six points sont annulées par le présent jugement. Aucune autre infraction au code de la route n'ayant été relevée en ce qui concerne le requérant depuis le 5 février 2018, date à laquelle l'infraction du 13 janvier 2018 est devenue définitive, son permis est affecté du nombre maximal de points, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, et en l'absence de toute autre décision de retrait de points ou reconstitution depuis le 5 mars 2020, date du retrait de permis de conduire de M. B, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B son permis de conduire affecté du nombre maximal de points. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision 48 SI, la décision implicite du 21 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux contre la décision 48 SI, les décisions de retraits de trois et six points faisant suite aux infractions du 3 février 2018 et du 6 octobre 2019 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B son permis de conduire affecté du nombre maximal de points. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition onforme, La greffière en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC ,
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100331_20221229
Données disponibles
- Texte intégral