TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100331_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2021, 3 mars 2021 et
15 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
27 novembre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui ordonne de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'arrêté mentionne la condamnation figurant sur son casier judiciaire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il indique que son comportement laisse craindre une utilisation dangereuse des armes qu'il détient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend l'exposé d'aucun moyen ;
- il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déclaré détenir, le 16 septembre 2020, une arme de catégorie C. Par arrêté du 27 novembre 2020 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des
Côtes-d'Armor lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". L'article R. 312-67 du même code prévoit que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". L'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - vols () ; () - destruction, dégradation et détérioration d'un bien. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation pour vol avec destruction et dégradation, inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Le préfet des Côtes-d'Armor était dès lors tenu, en application de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, d'ordonner le dessaisissement des armes en possession de l'intéressé. Ce dernier ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il indique en outre que son comportement laisse craindre une utilisation dangereuse des armes qu'il détient.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100331_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel