TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100332_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2021, 27 novembre 2022 et 12 février 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice l'a informé de l'alimentation de son compte épargne temps à hauteur de 9 jours et de la perte de 12 jours de récupération de temps de travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née à partir du 28 novembre 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice de lui verser une somme de 5 700 euros en indemnisation de son préjudice, correspondant à 19 jours d'aménagement et réduction du temps de travail non pris valorisés au prix de 300 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir informé avant le 31 décembre de l'état de son compte épargne temps, des jours de congé et de réduction du temps de travail acquis et de l'avoir interrogé sur le nombre de jours qu'il souhaitait verser sur son compte épargne temps ;
- aucune disposition ne permet de limiter l'alimentation d'un compte épargne temps ;
- en dépit d'une politique institutionnelle illégale de l'établissement à ce titre, il a pu au cours des années précédentes alimenter son compte de l'intégralité des jours non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 juillet 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a informé M. A, praticien hospitalier au sein dudit établissement, de l'alimentation de son compte épargne temps à hauteur de sept jours, ainsi que de la perte de 12 jours de récupération de temps de travail non posés. Par courrier du 25 septembre 2020 reçu le 28 septembre 2020, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à partir du 28 novembre 2020. Il demande au tribunal d'annuler les décisions des 27 juillet et 28 novembre 2020 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 5 700 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.6152-801 du code de la santé publique : " Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours ". Aux termes de l'article R.6152-802 de ce code, dans sa version applicable : " Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R.6152-14 et R.6152-211. ". Aux termes de l'article R.6152-803 du même code : " Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés ". Aux termes de l'article R.6152-804 du même code : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans les conditions suivantes : / 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein ; /2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R.6152-801 ; / 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.". Par ailleurs, aux termes de l'article R.6152-807 du code de la santé publique : " La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte- épargne temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités de service./ Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné ".
3. Il ressort des dispositions précitées, que le compte épargne-temps peut être alimenté, à l'initiative et selon le choix de son titulaire, par le report de jours de congés annuels, sans autres restrictions que celles tenant au nombre minimum de jours effectivement pris au titre des congés annuels et, pour les agents éligibles à cette catégorie de congés, au régime des congés bonifiés. Par courrier du 27 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a, conformément à des notes de service diffusées depuis 2017 dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre budgétaire de l'établissement, refusé l'alimentation du compte épargne temps de M. A au-delà de 7 jours de récupération de temps de travail, au motif qu'il ne justifiait pas de raisons de service s'opposant à leur prise effective au cours de l'année concernée, les 12 jours restant étant " perdus ". Ce faisant, il a méconnu les dispositions précitées, dont il ne résulte pas qu'un praticien hospitalier ne pourrait alimenter son compte épargne temps que des seuls jours de récupération du temps de travail qui lui auraient été refusés pour des raisons de service. Par ailleurs, le pouvoir dont dispose l'autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service et de gestion financière de l'établissement ne saurait limiter le droit dont disposent les agents d'alimenter leur compte épargne-temps dans les conditions prévues par ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juillet 2020, ensemble celle du 28 novembre 2020 doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R.6152-807-2 du code de la santé publique : " Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R.6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ; ". Aux termes de l'article R.6152-807-1 du même code : " Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. /Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : " Le montant prévu aux articles R.6152-807-3 et R.6152-812 du code de la santé publique est fixé à 300 € brut par jour. ".
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le compteur de compte-épargne temps de M. A affichait 38 jours à la fin de l'année 2019, auxquels s'ajoutaient 19 jours d'aménagement et réduction de temps de travail, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande d'indemnisation du requérant, qui n'excède pas le seuil de 20 jours. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 5 700 euros brut en paiement de 19 jours d'aménagement et réduction du temps de travail non comptabilisés dans son compte épargne temps au titre de l'année 2019.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :
7. M. A, qui n'est pas représenté, ne justifiant pas de frais exposés pour les besoins du litige, ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a informé M. A de l'alimentation de son compte épargne temps à hauteur de 9 jours et de la perte de 12 jours de récupération de temps de travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née à partir du 28 novembre 2020, sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à M. A une somme de 5 700 euros brut, en paiement des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail non comptabilisés dans son compte épargne temps au titre de l'année 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2100332_20240116
Données disponibles
- Texte intégral