TA212ème chambre2ème chambreDésistement
TA21 · 2ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2100333_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2021 et le 18 juin 2021, l'OPAC de Saône-et-Loire, représenté par le cabinet ACC, demande au tribunal dans le dernier état des écritures : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 46 712 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône à raison d'immeubles de logements dont il est propriétaire situés dans cette commune ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige ne porte que sur les dépenses mentionnées dans les pochettes n° 1, 2 et 3 ; - s'agissant de la pochette n° 1, les travaux de dépose et de pose des garde-corps sont indissociablement liés aux travaux d'économie d'énergie réalisés sur la façade de l'immeuble ; les travaux sont éligibles dès lors qu'ils correspondent à ceux listés par la doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-20-10-20-10 n° 73) ; - s'agissant des pochettes n° 2 et 3, les travaux de remplacement des portes sont éligibles ; le champ d'application de l'abattement doit être apprécié au regard des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; la doctrine administrative ne s'arrête pas à une vision limitée des éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment dès lors qu'elle vise sans distinction la fourniture d'isolants thermiques et la pose de portes d'entrée (BOI-TVA-IMM-20-10-20-10) ; les halls des immeubles ne sont pas chauffés de sorte que la porte palière peut être considérée comme donnant pratiquement sur l'extérieur ; l'enveloppe de l'immeuble du point de vue thermique est constituée par les couloirs et les portes palières ; les portes répondent à des normes thermiques et génèrent des économies d'énergie ; les travaux répondent à l'objectif du législateur qui était d'étendre le dispositif aux travaux concourant à la réalisation d'économies d'énergie afin d'encourager la rénovation, de baisser les charges locatives et de soutenir l'emploi dans le secteur du bâtiment ; - à la suite du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance, il maintient ses conclusions relatives aux frais de remplacement des portes palières. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2021 et le 22 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 110 557 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - s'agissant de la pochette n° 1, l'administration fait droit à la demande de la requérante et lui accorde un dégrèvement complémentaire de 110 556,98 euros ; - s'agissant des pochettes n° 2 et 3, les portes qui donnent sur l'intérieur du bâtiment ne peuvent être regardées comme étant au nombre des éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; - le service prend note de l'abandon des prétentions de la requérante s'agissant des pochettes n° 5 et 9. Les parties ont été informées par une lettre du 21 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 juillet 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'OPAC de Saône-et-Loire a été assujetti au titre de l'année 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de différents immeubles à usage de logements sociaux dont il est propriétaire à Chalon-sur-Saône. Il a sollicité des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1391 E du code général des impôts à raison de travaux d'économie d'énergie réalisés sur ces immeubles. Par une décision du 3 décembre 2020, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel de 551 339 euros et rejeté le surplus de la demande, soit 159 362 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Si dans sa requête l'OPAC de Saône-et-Loire demandait la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti à hauteur de 157 268 euros, il a indiqué dans son mémoire enregistré le 18 juin 2021, à la suite d'une demande de maintien de la requête justifiée par l'intervention en cours d'instance d'un dégrèvement complémentaire de 110 556,98 euros, qu'il demandait désormais seulement la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 46 712 euros. Ce mémoire précise également que l'établissement maintient ses conclusions relatives aux dépenses afférentes au remplacement des portes. Ainsi, l'OPAC de Saône-et-Loire doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu'elles excèdent 46 712 euros. Dès lors il y lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions en tant qu'elles concernent le dégrèvement sollicité à raison du coût de remplacement des portes palières. Compte tenu de ce désistement partiel, le tribunal n'a pas à constater de non-lieu partiel comme le sollicite l'administration fiscale dès lors que ce non-lieu porte sur les conclusions abandonnées en cours d'instance par le requérant. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent : / 1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; / 2° Les systèmes de chauffage ; / 3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; / 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; / 5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; / 6° Les systèmes de ventilation ; / 7° Les systèmes d'éclairage des locaux ; / 8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage () ". 4. Il ressort de ces dispositions que contrairement à ce que soutient le requérant la seule circonstance que les portes palières intérieures de l'immeuble puissent concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie n'est pas suffisante pour ouvrir droit au dégrèvement dès lors que les travaux considérés doivent également concerner l'un des éléments listés du 1° au 8° de l'article. Comme le fait valoir l'administration fiscale, les travaux de remplacement des portes palières intérieures des immeubles, qui séparent les logements des couloirs de ces immeubles, ne concernent pas les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment dès lors que le hall de l'immeuble est clos et quand bien même ce hall ne serait pas chauffé comme le fait valoir le requérant. Ces travaux ne relèvent pas plus des éléments listés du 2° au 8° de cet article. Il ne résulte pas de l'instruction qu'ils constituent un préalable indispensable et sont indissociables des travaux d'économie d'énergie listés du 1° au 8° de l'article 1391 E du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces travaux n'entraient pas dans le champ d'application du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts et l'OPAC de Saône-et-Loire n'est pas fondé à demander un dégrèvement supplémentaire à ce titre sur le terrain de l'application de la loi fiscale. 5. Si l'OPAC de Saône-et-Loire se prévaut du BOI-TVA-IMM-20-10-20-10, le refus du service de lui accorder le dégrèvement d'une imposition, même primitive, ne constitue pas un rehaussement d'imposition initialement mise à sa charge au sens des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale qu'il invoque pour demander la décharge de l'imposition en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'OPAC de Saône-et-Loire et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'OPAC de Saône-et-Loire en tant qu'elles sollicitaient la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant supérieur à 46 712 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'OPAC de Saône-et-Loire et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, P. A Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2100333_20220630
Données disponibles
- Texte intégral