TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100333_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2021 et le 14 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados ne lui a accordé qu'une remise de 3 003,76 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 509,39 euros, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette ; 4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros à verser à Me Schlosser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'a pas commis de fraude dès lors qu'il avait droit au revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2019 et le 31 août 2020 ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette dette ; il est marié avec deux enfants à charge restés en Mauritanie, il est sans emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active d'un montant de 497 euros, l'aide personnalisée au logement de 372 euros tout en devant honorer un loyer de 430 euros et diverses charges usuelles. Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2021 et le 5 juillet 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lebey, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 7 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. B A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 509,39 euros, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020. Par courrier du 21 janvier 2021, M. A a sollicité une remise de sa dette. Par décision du 2 février 2021, le président du conseil départemental du Calvados lui a accordé une remise de 40 % de l'indu. Par sa requête, M. A demande la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. En outre, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, à qui la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juin 2019, a précisé à l'occasion de cette procédure qu'il était né le 10 septembre 1995, et non le 10 décembre 1986 comme il l'avait initialement indiqué auprès de la caisse d'allocations familiales lors de sa demande d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. M. A n'étant ainsi pas âgé de 25 ans sur la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, âge minimum exigé par les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, il ne pouvait donc prétendre au revenu de solidarité active sur la période en litige. S'il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette, soit la somme de 4 505,63 euros restant à sa charge, il résulte de l'instruction que M. A, marié avec deux enfants qui vivent en Mauritanie, perçoit mensuellement le revenu de solidarité active d'un montant de 497,01 euros ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 372 euros et doit assumer un loyer de 430 euros et diverses charges usuelles. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, de l'origine de l'indu et de la remise partielle de 40 % qui lui a déjà été accordée en dépit du manquement à ses obligations déclaratives, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire partielle ou totale de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la bonne foi de l'allocataire, le département du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne lui accordant qu'une remise partielle de dette. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100333_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel