TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100333_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. D et M. B C, représentés par Me Corneloup, avocat, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. D un document de circulation pour étranger mineur ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la signer, au regard des dispositions de l'article D. 321-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de Mayotte n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, compte tenu du bref délai qui s'est écoulé entre le dépôt de sa demande et l'édiction de la décision ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence négative, dès lors qu'il appartenait au préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, d'examiner la demande de circulation d'étranger mineur alors même qu'il estimait que Zaïdane ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'oppose à ce que Zaïdane puisse voir régulièrement son père qui réside en métropole et qu'elle fait obstacle à la poursuite de son cursus scolaire en bac pro de technicien froid et conditionnement d'air, alors son inscription en classe de 1ère au lycée Hippolyte de Dijon mais aussi à l'internat d'excellence, que seul cet établissement propose, a été acceptée. Par une lettre du 22 mars 2022, M. D et M. B C ont déclaré maintenir leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né le 10 juillet 2003 à Moroni (Comores), selon ses déclarations, est entré en France, sur le territoire de Mayotte au cours de l'année 2014, à l'âge de 11 ans, où il réside avec sa mère. En vue de poursuivre ses études sur le territoire métropolitain de la France, il a sollicité un document de circulation pour étranger mineur que le préfet de Mayotte a, par une décision du 14 décembre 2020, refusé de lui délivrer. M. D, devenu majeur en cours d'instance et son père, M. B C, demandent au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de délivrer le document sollicité ou de réexaminer leur demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D et M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / () / 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, qui peut délivrer un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 321-4, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 6. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. D un document de circulation pour étranger mineur en se fondant seulement sur ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En s'abstenant de vérifier qu'un tel refus ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le préfet a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision contestée du 14 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution, dès lors que M. D est devenu majeur en cours d'instance. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. D et M. B C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corneloup, avocat de Messieurs Moussa, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corneloup de la somme de mille deux cents euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. D un document de circulation pour étranger mineur est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Corneloup, avocat de Messieurs Moussa, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corneloup renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100333_20230427
Données disponibles
- Texte intégral