TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100334_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme C D, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le Préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 1er février 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme D n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1990, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 23 octobre 2020, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020, publié le 2 octobre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-219, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1, I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que Mme D, qui déclare vivre en concubinage avec un ressortissant haïtien, en situation irrégulière, et être mère de leur enfant commun, est dépourvue de tout titre de séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. [] Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement [] ". 6. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que la décision portant refus de délai de départ volontaire se fonde sur les dispositions du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet justifie cette décision par le fait que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, à savoir celle du 13 novembre 2018 mentionnée dans les visas. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise le 1er alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 513-2 du code précité. Elle fait en outre état de la nationalité haïtienne de la requérante, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. Enfin, l'arrêté précise que Mme D, qui a été définitivement déboutée du droit d'asile le 28 mai 2018, n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour [] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux, qui vise les textes applicables, que celui-ci indique que Mme D serait entrée irrégulièrement en France en 2014, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant haïtien en situation irrégulière sur le territoire français avec qui elle a un enfant. L'arrêté litigieux, qui précise que la requérante s'est soustraite à une première mesure d'éloignement en 2018, fait ainsi état d'un examen d'ensemble de la situation de l'intéressée, de sorte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il concerne aussi l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. Mme D soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 2017, elle vit en concubinage avec un ressortissant haïtien avec qui elle a eu un enfant en 2013, scolarisé en Guyane depuis 2017. Si Mme D doit être regardée comme justifiant de sa présence sur le territoire français depuis 2017, notamment eu égard aux décisions produites relatives à sa demande d'asile, il est toutefois constant que le compagnon de l'intéressée n'est pas en situation régulière sur le territoire français. De même, la circonstance que sa fille a été scolarisée en Guyane à compter du 6 novembre 2017 n'est pas de nature à établir l'existence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D travaillerait, de sorte qu'elle ne démontre pas s'être insérée socialement et économiquement au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, l'arrêté litigieux n'est ni entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D, ni entaché d'une erreur de droit. 16. En deuxième lieu, Mme D ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de cet article. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 16 énonce quant à lui que : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 24 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de sa fille, née en 2013, et rien ne fait obstacle à que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont la requérante, son compagnon et leur fille ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 19. Mme D ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. 20. En dernier lieu, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le droit à l'éducation prévu par le préambule de la Constitution dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, née en 2013, ne pourrait pas être scolarisée en Haïti. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. E Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100334_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel