TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100334_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2021 et le 21 octobre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'amende fiscale d'un montant de 2 100 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2016 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 2 100 euros prélevée à tort par l'administration ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts de droit sur les sommes dues à compter des dates de prélèvement jusqu'à la date de parfait paiement, ainsi qu'au paiement des intérêts sur les intérêts prévus à l'article 1343-2 du code civil, le point de départ de l'anatocisme étant demandé à compter de la date de la première réclamation du 25 mars 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - compte tenu du dégrèvement prononcé, la demande de décharge n'a plus lieu d'être ; - la demande de remboursement de la somme de 1 200 euros prélevée à tort est maintenue faute de remboursement effectif ; - l'anatocisme peut être utilement demandé dès lors qu'il est de droit ; - l'article L. 208 du livre des procédures fiscales exclut l'anatocisme lorsque le dégrèvement est prononcé par le tribunal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et lorsque le dégrèvement est prononcé par l'administration " à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions ", ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce dès lors que le dégrèvement a été prononcé à la suite d'un recours devant la juridiction administrative, la réclamation ayant donné lieu à un rejet et l'administration n'établissant ni qu'il s'agit d'une erreur commise dans l'assiette ni d'une erreur commise dans le calcul des impositions, et alors qu'il s'agit d'une application erronée de sanctions. Par un mémoire enregistré le 5 août 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que : - il a prononcé d'office un dégrèvement de 2 100 euros par une décision du 3 août 2021 ; - le requérant ne peut demander la capitalisation des intérêts dès lors qu'il n'a présenté aucune demande d'indemnisation auprès des services fiscaux ; - l'article L. 208 du livre des procédures fiscales exclut, dans son 1er alinéa, toute capitalisation des intérêts moratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une réclamation qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 10 novembre 2020, M. A conteste l'amende fiscale d'un montant de 2 100 euros qui lui a été infligée, prévue à l'article 1729 B du code général des impôts, au titre de l'année 2016, pour défaut de production de la déclaration de résultat dans le délai légal, et a été mise en recouvrement le 31 juillet 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par une décision du 3 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 2 100 euros correspondant à l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'année 2016. Les conclusions à fin de décharge initialement présentées par le requérant sont, par suite, devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées à tort assorties des intérêts avec capitalisation des intérêts : 3. D'une part, aux termes de l'article 1729 B du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende () ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts () établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 208 du même livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". 5. Enfin, aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté () peut : () / - demander réparation des conséquences de l'inexécution () ". Aux termes de l'article 1231 du même code : " A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ". Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 6. L'article L. 208 du livre des procédures fiscales organisant le versement, au contribuable, d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont remboursées par le Trésor public, ne vise que les remboursements effectués en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, par ce contribuable, d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du même livre. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1729 B du code général des impôts que le législateur a institué une sanction visant à inciter les contribuables à respecter leurs obligations déclaratives. Cette sanction, qui est régie par des dispositions particulières, ne peut ainsi être assimilée à un impôt au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales. N'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article L. 208 les restitutions de versements d'une amende fiscale prévue à l'article 1729 B du code général des impôts. 7. En revanche, les dispositions de l'article 1231-6 du code civil s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent. Ces dernières dispositions peuvent ainsi être utilement invoquées par un contribuable dans l'hypothèse, non couverte par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la restitution par les services chargés du recouvrement d'une amende fiscale. 8. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement d'un montant de 2 100 euros, intervenu en cours d'instance, duquel naît l'obligation de remboursement des sommes versées, le requérant a présenté, devant les services chargés du recouvrement, une demande de restitution de la somme en cause assortie des intérêts et d'une demande de capitalisation des intérêts, ainsi que le soulève l'administration. Par suite, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées à tort assorties des intérêts avec capitalisation des intérêts doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2100334_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel