TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA95 · 5ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100334_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2021 et 28 décembre 2022, M. et Mme B demandent au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'une maison dont ils sont propriétaires située 9, rue Robespierre à Argenteuil. M. et Mme B soutiennent être dans l'incapacité de louer ou de vendre leur bien en raison de son caractère insalubre et qu'ils ne peuvent y remédier compte tenu de leur situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistrés le 1er juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Le mémoire de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, enregistré le 30 janvier 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été assujettis à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison d'une maison dont ils sont propriétaires située 9, rue Robespierre à Argenteuil. Par une réclamation préalable en date du 30 septembre 2020, rejetée par l'administration fiscale le 31 décembre 2020, les contribuables ont demandé le dégrèvement de cette imposition. M. et Mme B demandent au Tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Si M. et Mme B font valoir qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de proposer leur maison à la location, ils n'établissent ni avoir entrepris de vaines démarches en vue de procéder à la rénovation de leur logement, ni avoir été dans l'impossibilité financière de le faire. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'insalubrité de leur logement pour en justifier la vacance au cours de l'année 2020. En tout état de cause, il est constant que cette maison n'a jamais été destinée à la location. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100334_20231113
Données disponibles
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