TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100335_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise de 813,29 euros sur un indu de prime d'activité de 1 626,58 euros se rapportant à la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2020. Mme B soutient que : - elle est de bonne foi : elle avait bien renseigné les ressources de son fils dans la déclaration du 9 octobre 2020 ; - elle se trouve en situation de précarité : elle n'a aucune ressource, son mari perçoit un salaire de 2 023 euros et le foyer doit faire face à des charges importantes de 1 431,85 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport du magistrat désigné a été prononcé au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer () est composé:/ 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, () 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. La caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu de prime d'activité qui a pour origine la prise en compte, pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, des ressources perçues par son fils au cours des mois de juillet à septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Mme B avait signalé le départ de son fils du foyer parental mais a omis de signaler son retour à compter du 6 mai 2020. La bonne foi de Mme B est avérée et n'est d'ailleurs pas contestée par la caisse d'allocations familiales qui a accordé une remise partielle de la dette. 4. Mme B soutient qu'elle devrait obtenir une remise supplémentaire ou totale de la dette compte tenu de la précarité de la situation financière du foyer. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, Mme B vit en couple avec un enfant à charge et son conjoint perçoit un salaire mensuel de 2 023 euros. Le couple doit acquitter des charges de logement d'environ 600 euros et doit faire face à diverses charges usuelles. Mme B a déjà obtenu une remise partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 50 % ce qui laisse à la charge du foyer la somme de 813,29 euros. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du foyer serait telle qu'il y aurait lieu d'accorder à Mme B une remise supplémentaire ou totale de l'indu dont le remboursement lui est réclamé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, SIGNÉ X. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100335_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel