TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100335_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, régularisée le 24 février 2021, Mme D A demande au tribunal la prise en compte de ses frais professionnels réels à hauteur de 10 040 euros pour calculer la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Elle soutient qu'elle justifie, à hauteur de 10 040 euros, les frais liés à son activité professionnelle dans le cadre de son contrat de portage salarial qu'il convient de prendre en compte pour la détermination de son revenu imposable. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 22 novembre 2020, Mme A a contesté l'imposition primitive du foyer fiscal qu'elle constitue avec M. B au titre de l'année 2019, en demandant la prise en compte de ses frais professionnels réels. Par une décision du 14 décembre 2020, le service a rejeté sa réclamation. Mme A doit être regardée comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut () ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. 3. Mme A fait valoir qu'elle justifie, au titre de l'année 2019, le caractère professionnel et le montant des frais exposés. Toutefois, elle produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses déplacements professionnels ainsi que les frais de repas et d'hôtel, qui n'est pas assorti de toutes les pièces justificatives, seules quelques factures d'hôtel et copies de billets de train étant produites. Ce tableau ne peut, à lui seul, tenir de lieu de justificatif probant. En outre, les simulations d'itinéraires du site " Mappy ", au demeurant illisibles, et les quelques tickets de carte bancaire produits ne sont pas de nature à justifier la réalité des frais exposés. Par suite, Mme A n'établit pas avoir engagé des frais professionnels pour un montant supérieur à 10% de son revenu. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023. La rapporteure, signé S. ELa présidente, signé M. C La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2100335_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel