TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100335_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 janvier,
26 mars et 4 juin 2021, Mme A D et M. B C, représentés par
Me Bettcher, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la maire de Plobsheim a rejeté leur demande tendant à l'octroi de l'adresse postale " 90 rue Fin de Banlieue " à Plobsheim ;
2°) d'enjoindre à la commune de Plobsheim de leur attribuer, sous astreinte, l'adresse postale " 90 rue Fin de Banlieue " ;
3°) de condamner la commune de Plobsheim à leur verser la somme de 1 294 euros au titre des déplacements au centre de tri postal et des trajets effectués pour jeter leurs déchets ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît l'article 102 du code civil ;
- la décision méconnaît l'article 544 du code civil ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- l'adresse qu'ils réclament est celle mentionnée dans l'acte de vente de leur maison ;
- leur voisin a la possibilité de recevoir son courrier au 1 rue fin de Banlieue ;
- ils ne peuvent recevoir leur courrier, ni bénéficier du service de collecte des déchets.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 13 avril et 28 avril 2021 ainsi que le 20 avril 2022, la commune de Plobsheim, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Arab, avocate de la commune de Plobsheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, Mme D et M. C demandent au tribunal, d'une part d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la maire de Plobsheim a rejeté leur demande tendant à l'octroi de l'adresse postale " 90 rue Fin de Banlieue " à Plobsheim et d'autre part, de condamner la commune de Plobsheim à leur verser la somme de 1 294 euros à titre indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été introduite le 5 janvier 2021, dans les délais de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 novembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ".
4. Le maire d'une commune ne peut légalement refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi.
5. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation des requérants n'a aucun accès sur la rue Fin de Banlieue dont elle n'est par riveraine. C'est donc à bon droit que le maire de la commune de Plobsheim a refusé de leur attribuer un numéro sur cette voie. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'opération de numérotage des maisons est nécessaire dans la commune de Plobsheim. Les dispositions précitées faisaient donc obstacle à ce que le maire refuse d'attribuer toute numération à la maison d'habitation des requérants, qui se situe sur le chemin du Rohrauel, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette voie appartienne au domaine privé de la commune et n'ait pas fait l'objet d'une dénomination officielle de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 novembre 2020 doit être annulée en tant qu'elle refuse le numérotage de la maison des requérants située à Plobsheim.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions, et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
8. Les requérants ont formé le 15 mars 2021 une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Plobsheim qui n'y a pas donné suite. Eu égard au rejet implicite opposé par la commune de Plobsheim à cette demande, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, opposée par la commune doit être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'indemnisation :
9. D'une part, les requérants ne démontrent pas la nécessité qu'ils ont eu de porter leurs déchets ménagers chez leurs parents dans des communes distantes d'environ 30 kilomètres de leur maison d'habitation malgré l'existence de déchetteries situées dans des communes limitrophes. La demande d'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés à ce titre ne peut qu'être rejetée.
10. D'autre part, et en revanche, il résulte de l'instruction que l'absence d'adresse postale a contraint les requérants à se rendre de manière bi-hebdomadaire au centre de tri postal à Illkirch-Graffenstaden pour récupérer leur courrier. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur octroyant une somme de 400 euros à ce titre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Il y a lieu, d'office d'enjoindre à la maire de la commune de Plobsheim de délivrer aux requérants un numéro de voirie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plobsheim seront en revanche rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 5 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse le numérotage de la maison des requérants située à Plobsheim.
Article 2 : La commune de Plobsheim versera une somme de 400 (quatre cents) euros à Mme D et M. C au titre des frais postaux qu'ils ont exposés en l'absence de numéro de voirie.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Plobsheim de délivrer à Mme D et M. C un numéro de voirie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Plobsheim versera une somme de 1 000 (mille) euros à
Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Plobsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. B C et à la commune de Plobsheim.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2100335_20231221
Données disponibles
- Texte intégral