TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100336_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 9 août 2021 M. E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Creuse du 12 février 2021 refusant la remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité perçue pour la période allant d'avril 2020 à juin 2020 pour un montant de 402,30 euros ;
2°) de prononcer la remise gracieuse des sommes réclamées.
Il soutient que :
- il avait régulièrement déclaré ses revenus ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteur publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse dans la prise en compte des salaires et des indemnités de chômage, résultant d'un mauvais traitement informatique et que le montant mensuel de prime d'activité auquel avait effectivement droit M. C pour la période considérée s'élevait à 25,71 euros et non à 159,81 euros, générant ainsi le montant de l'indu réclamé. La bonne foi de l'intéressé est ainsi établie et n'est remise en cause par les éléments de l'instruction. Cette circonstance n'est cependant pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il lui soit accordée une remise de dette.
4. M. C n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait faire face au remboursement de l'intégralité des sommes réclamées. Dans ces conditions, et alors qu'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 2 juin 2023 l'a invité à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles et à laquelle il n'a pas répondu, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'il demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100336_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel