TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100336_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par Mme C A tendant à l'annulation de la décision rendue par la commission d'accès aux documents administratifs et à la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l'absence de communication de la liste des personnes à contacter contenue dans le dossier médical de son père, et, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soient annulées les décisions par lesquelles le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a refusé de lui communiquer la liste des personnes à contacter en cas de décès, contenue dans le dossier médical de son père, B A, et l'inventaire des biens dont il disposait lors de son hospitalisation le 16 avril 2016 et sur celles tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 14 175 euros en réparation des préjudices nés du non-respect des procédures de dépôt des objets abandonnés lors du décès de son père, a ordonné avant-dire droit la production des documents en litige dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SELARL Piras et associés, conclut au rejet de la requête. Il maintient ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que les pièces demandées par le jugement avant dire droit n'existent pas. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2023. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 17 novembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Une note en délibéré produite par Mme A a été enregistrée le 19 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme C A tendant à l'annulation de la décision rendue par la commission d'accès aux documents administratifs et à la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'absence de communication de la liste des personnes à contacter contenue dans le dossier médical de son père. 2. Par ailleurs, et avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soient annulées les décisions par lesquelles le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a refusé de lui communiquer la liste des personnes à contacter en cas de décès, contenue dans le dossier médical de son père, B A, et l'inventaire des biens dont il disposait lors de son hospitalisation le 16 avril 2016 ainsi que sur celle tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 14 175 euros en réparation des préjudices nés du non-respect des procédures de dépôt des objets abandonnés lors du décès de son père, le tribunal a ordonné avant-dire droit la production des documents en cause dans un délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Selon l'article L. 311-2 du même code : " () Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration () ". Aux termes de son article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.". Aux termes de L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : ()/ 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret médical () / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ". 4. En réponse au jugement avant-dire droit du 29 juin 2023 en ordonnant la communication, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie indique au tribunal qu'il ne dispose d'aucune liste de personnes à contacter en cas de décès au sein du dossier médical de B A, ni d'un inventaire des biens dont celui-ci aurait pu disposer lors de son hospitalisation le 16 avril 2016. Dans ces conditions, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer l'existence de telles pièces, les conclusions à fin d'annulation des refus de communication opposés à Mme A par le centre hospitalier Amiens-Picardie ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Alors que Mme A demande à être indemnisée de la perte des biens se trouvant, non pas dans la chambre de B A au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, mais se trouvant à l'Etablissement public médico-social d'Amiens, aucun lien de causalité direct entre la perte desdits biens et une éventuelle faute du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au moment du décès de B A n'est établi. A cet égard, il ne résulte notamment d'aucun élément de l'instruction que des tiers auraient pris possession des biens de B A au centre hospitalier, en ce compris d'éventuelles clés. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à Me Dongmo Guimfak. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé A-L. Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100336_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel