TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100337_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le maintien de son placement à l'isolement à compter du 8 août 2020 jusqu'au 8 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure de mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier ; - il n'est pas établi que, préalablement à la décision attaquée, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli, que le directeur interrégional des services pénitentiaires a été saisi, ni que celui-ci aurait rendu un rapport motivé relatif à l'isolement du requérant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent la liberté de religion. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 15 janvier 2021 alors que la décision attaquée a été notifiée à M. C le 7 août 2020 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 30 décembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 31 octobre 1989, écroué depuis le 19 mai 2010, a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement à compter du 28 avril 2016, régulièrement renouvelée avant d'être levée lors de son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 2 mai 2019. L'intéressé a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes le 8 août 2019 et a de nouveau été placé à l'isolement. Cette mesure a été renouvelée, notamment par une décision du 7 août 2020, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour une durée de trois mois jusqu'au 8 novembre 2020. M. C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 août 2020 prolongeant la mesure de placement de M. C à l'isolement a fait l'objet d'une notification individuelle le jour même à 17 heures. Alors que le délai de recours contentieux courait, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, jusqu'au 8 octobre 2020, l'intéressé n'a demandé l'aide juridictionnelle que le 2 novembre 2020. D'une part, si le requérant fait valoir que la décision attaquée n'a été communiquée à son conseil que le 22 octobre 2020, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification réalisée le 7 août 2020, laquelle était assortie de l'indication des voies et délais de recours. D'autre part, s'il soutient que l'administration pénitentiaire se serait abstenue de lui remettre la décision en litige, M. C ne se prévaut d'aucun fait précis permettant de contester l'exactitude de la mention " refuse de signer " apposée par le surveillant brigadier, qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle du 2 novembre 2020 était tardive et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision du 7 août 2020, lequel était en conséquence forclos à la date d'introduction de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100337_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel