TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100337_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 4 novembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 48 du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points sur son permis de conduire ; 3°) de lui rembourser la somme de 750 euros prélevée sur son compte bancaire en exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 28 janvier 2021 pour le paiement de deux amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions relevées le 6 mars 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de l'avis de contravention ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable aux retraits de point prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction relevée le 6 mars 2020 n'est pas établie ; le lieu de l'infraction n'est pas précisé sur le procès-verbal. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été régulièrement informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à la contestation d'un avis de contravention sanctionnant une infraction au code de la route, du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée en résultant, et de l'acte de recouvrement d'une telle amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En ce qui concerne la réalité des infractions : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 4. Le ministre de l'intérieur a produit à l'instance le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire à la date du 21 juillet 2021. Il ressort de ce document, et il n'est pas contesté que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée. Il suit de là que la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, le requérant n'alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de cette amende. En ce qui concerne l'absence d'information préalable : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 6. L'infraction du 6 mars 2020 a été constatée par le procès-verbal n° 6438364758 produit à l'instance. Signé de l'agent de police judiciaire ce document ne comporte pas la signature du requérant ni les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En effet l'infraction mentionnée au procès-verbal est " inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par panneau stop à une intersection de routes ". L'annexe du procès-verbal indique l'identification du véhicule et de son détenteur suite à " des recherches par interrogation du système d'immatriculation des véhicules " et précise " qu'à ce jour le véhicule n'est pas signalé volé au moment de l'infraction ". L'annexe au procès-verbal précise en outre le retrait de points prévu à savoir quatre points. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et est devenue définitive le 7 octobre 2020. Enfin la seule circonstance que le contrevenant n'aurait pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2021 ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin de remboursement : 8. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ". 9. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteurs en litige. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent, par suite, être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les autres conclusions : 10. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100337_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel