TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100337_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 8 janvier 2021, 18 avril 2022, 18 mai 2022, 3 juillet 2022 et 2 février 2023, M. B E, représenté par Me Hakiki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'il a formé contre les décisions rejetant implicitement sa demande de mutation, celle de Mme C et des décisions de mutation de Mme D et de M. G aux postes ouverts pour le grade de gardien de la paix au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ajaccio ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions de Mme D présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de rejet du recours gracieux est entachée d'un vice de forme ; en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration elle ne comporte ni la signature, ni le nom, ni la qualité de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a formulé une demande de mutation simultanée avec son épouse, Mme C ; au titre du barème de points, ils sont mariés depuis plus d'une année, ont deux enfants à charge et présentent une ancienneté dans leur corps et dans leur service respectivement de quatorze et quinze années ; au titre de la demande simultanée, ils remplissent les conditions statutaires requises, ils ont formulé une demande de mutation pour le même poste géographique et quatre postes sont vacants ; leurs compte-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 à 2020 établissent leurs qualités professionnelles ; les agents qui ont été mutés ont un nombre de points et une ancienneté inférieure aux leurs, leurs mérites professionnels sont moindres et il n'existe aucun élément de nature à justifier la priorité de la candidature des deux agents retenus ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics ; - ces illégalités lui ont causé un préjudice qui s'élève à 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2022, 18 mai 2022 et 5 juillet 2022, Mme F D conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; M. E n'établit pas la date de dépôt du recours hiérarchique formé le 16 juillet 2020 ; il n'établit pas de désignation de Me Hakiki et de Mme C pour le représenter ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, M. E n'ayant pas formulé de demande préalable indemnitaire ; - le moyen tiré du vice de forme est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ; - aucune faute n'a été commise. La procédure a été communiquée à M. A G, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, gardien de la paix, a présenté une demande de mutation simultanée avec son épouse au titre du mouvement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour l'année 2020. Il a formulé cinq vœux, en priorité pour le poste de gardien de la paix au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ajaccio. Par un télégramme du 29 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires bénéficiant d'une mutation dans le cadre de ce mouvement, sur lequel le nom de l'intéressé ne figure pas et sur lequel figurent le nom de Mme D et celui de M. G. Le 11 septembre 2020, il a formé un recours administratif contre ces décisions. Du silence de l'administration, des décisions implicites de rejet sont nées. M. E demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable ayant fait naitre une décision de refus d'indemnisation de M. E, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'indemnisation de M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, Mme D, qui a présenté ses mémoires en défense sans l'assistance d'un avocat et qui ne justifie pas de frais liés au litige, n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit mis à la charge de M. E une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F D, à M. A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100337_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel