TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100337_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 février 2021, le 2 juin 2021 et le 19 septembre 2021, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la maison départementale des personnes handicapées a pris sa décision sur le seul examen de son dossier papier ; - elle souffre d'une paralysie complète de son membre inférieur droit ; son état de santé nécessite la délivrance de la carte sollicitée. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2021 et le 30 août 2021, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées () ; - l'arrêté du 03 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : / () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. En premier lieu, il résulte des principes énoncés au point 3 que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est contraire au paragraphe i) du préambule de la convention relative aux droits des personnes handicapées, " i) Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées ". Cependant, cette stipulation, qui se borne à rappeler un principe, est dépourvue de caractère impératif. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté. 6. En troisième lieu, la procédure de délivrance prévue par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, qui repose sur l'avis de l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'instruction à partir du dossier médical du demandeur, n'impose pas de convocation obligatoire ni d'examen médical de ce dernier. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été contactée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 7. En dernier lieu, Mme C a sollicité la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 3 mars 2020. Par une décision du 17 juillet 2020, la maison départementale des personnes handicapées a rejeté la demande de l'intéressée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'arrêté du 3 janvier 2017, notamment son périmètre de marche et son autonomie dans ses déplacements à pieds, puis a rejeté le 21 janvier 2021 son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision. En l'espèce, il résulte du certificat médical du 3 mars 2020 que Mme C souffre du syndrome de Brown Sequard séquellaire caractérisé par des troubles proprioceptifs ainsi qu'une paraparésie spastique. Cependant, il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levé par autorisation de Mme C, qu'elle souffre de pathologies qui ne réduisent pas son périmètre de marche à moins de 200 mètres et qu'elle n'est pas obligée d'être accompagnée par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. Elle ne remplit pas ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100337_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel