TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Totale
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100337_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A C, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge à la somme de 3 620 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle concerne une personne qui était autorisée à séjourner et à travailler sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle concerne une personne qui n'a jamais travaillé pour lui ; - à titre subsidiaire, le montant de la contribution mise à sa charge doit être fixé à 3 620 euros, dès lors qu'il n'a commis aucun cumul d'infractions et que le montant de la contribution forfaitaire est disproportionné au vu de l'éloignement entre l'île Maurice et La Réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a soumis M. A C, commerçant, à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'emploi irrégulier de M. B, ressortissant mauricien. Par la présente requête, M. C doit être considéré comme demandant au tribunal la décharge des sommes mises à sa charge par cette décision. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions (). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ". 4. D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en décharger l'employeur. Les infractions aux dispositions précitées sont constituées du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français pour la contribution spéciale, l'élément intentionnel étant sans influence sur le bien-fondé de ladite contribution mise à la charge de l'employeur qui a contrevenu à ces dispositions. 5. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré, au cours d'une audition effectuée par les services de la police aux frontières, avoir travaillé illégalement pour le compte de M. A C, qui tient un étal sur le marché du Chaudron à Saint-Denis. Il ressort ainsi du procès-verbal d'audition qu'il a indiqué qu'il déchargeait les camions de fruits et légumes sur le marché du Chaudron, puis vendait les fruits et légumes sur le marché pour le compte de M. C. Toutefois, si les mentions des procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire, seules font foi les mentions qui relatent des faits constatés par les agents ou qui relatent des déclarations recueillies par les agents. En revanche, la seule circonstance qu'une déclaration ait été faite devant des agents de police et recueillie sur procès-verbal ne suffit pas à garantir la véracité des faits rapportés par le déclarant. En l'espèce, les déclarations de M. B sont contestées par M. C, qui soutient que M. B travaillait uniquement pour son frère, et ne sont étayées par aucun procès-verbal de police constatant l'infraction, ni par aucun autre élément objectif. Dans ces conditions, la matérialité des faits retenus par l'OFII pour infliger la sanction en litige n'est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2021. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2100337_20231011
Données disponibles
- Texte intégral