TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100337_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la réception de sa demande préalable par la préfecture du Nord et de sa capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la décision implicite du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité entachant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " du préfet du Nord du 28 octobre 2017 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral en lien direct avec cette faute qui peuvent être évalués à la somme de 10 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 15 février 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1800429 en date du 24 septembre 2019. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 9 février 1990 au Suriname, de nationalité surinamaise, est entrée en France le 7 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 juin 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 28 octobre 2017. Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement n°1800429 du 24 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du préfet du Nord en raison d'une insuffisance de motivation et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Nord a ensuite délivré à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 23 août 2019 au 22 août 2020. Le 21 août 2020, Mme A a saisi le préfet du Nord d'une demande indemnitaire, reçue le 2 septembre 2020, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros au titre des préjudices subis du fait de cette illégalité. 2. Il résulte de l'instruction que, pour annuler la décision implicite alors contestée, le tribunal administratif de Lille, par un jugement devenu définitif, a retenu non un motif de fond mais un motif de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision. Mme A ne soutient ni même n'allègue qu'une même décision de rejet, suffisamment motivée, n'aurait pu être prise légalement. Elle ne justifie pas, par ailleurs, de préjudices qui auraient résulté spécifiquement du vice de forme ayant entaché la décision annulée. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du préfet du Nord. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100337_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel