TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100337_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2021, 29 mars 2022 et 11 juillet 2022, la SCCV La Seyne d'Indochine, représentée par Me Hemeury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer le 13 août 2020 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la construction de 3 bâtiments et de 80 logements, ainsi que 127 stationnements sur un terrain situé au 647 avenue des compagnons d'Indochine et cadastré section AK 1420, AK 1421, AK 2058, AK 641, AK 642 et AK 646 sur le territoire communal et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2020 ; 2°) à titre principal d'enjoindre au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de son dossier de demande de permis de construire, conformément aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; la voie interne créée dispose d'une largeur de 9 mètres, conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme ; le portail d'accès est situé à une distance d'environ 30 mètres de la voie publique ; la sortie de l'unité foncière est assurée dans de bonnes conditions, d'autant que la vitesse est réduite en raison de la présence du rond-point Baudisson ; un terre-plein central en face du terrain d'assiette du projet interdit aux véhicules sortant de la résidence de traverser l'avenue ; le passage piétons de l'Ecole Merle se situe à environ 160 mètres du projet ; il est possible de faire demi-tour face au feu rouge tricolore décrit par la commune dans son arrêté ; le tourne-à-gauche est déjà aménagé ; la commune aurait pu assortir son arrêté de prescriptions destinées à assurer la sécurité publique au lieu de refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme ; - le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; les façades des bâtiments A et B sont implantées en ordre continu et ainsi elle pouvait bénéficier de la règle, au-delà des 15 mètres à l'alignement, selon laquelle la règle des prospects se calcule à partir du nu des façades ; le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme est en outre insuffisamment motivé ; en outre, la commune prend en compte la totalité du balcon, dont la profondeur est supérieure à 1 mètre, alors qu'il faut en fait prendre en compte seule la partie excédant 1 mètre de profondeur ; en tout état de cause, une prescription demandant de limiter les balcons à une profondeur de 1 mètre sur les façades ouest des bâtiments A et B, aurait pu être imposée, plutôt que d'opposer un refus de permis de construire ; - le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; la distance entre les bâtiments A et B est en fait de 10 mètres 52, ainsi que le précise d'ailleurs la notice architecturale ; - le motif tiré de l'absence de matérialisation de l'accès au projet est entaché d'une erreur de fait car une pièce complémentaire montrant l'accès au projet a été produite au dossier en date du 25 mai 2020 ; - le motif tiré des imprécisions sur le bâti conservé est infondé ; le dossier de demande de permis de construire précise qu'il n'y aura pas de travaux sur la villa existante qui sera conservée sur le terrain d'assiette du projet ; ce motif ne justifiait pas une annulation du permis de construire mais aurait pu faire l'objet d'une prescription ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; une notice très précise et complète détaille les mesures prises par le pétitionnaire ; - les substitutions de motifs proposées par la commune doivent être déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté ; la première substitution de motifs est intervenue 11 mois après l'introduction de la requête puis dans le mémoire de la commune du 11 juin 2022. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2022 et 20 juin 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté litigieux aurait pu être pris en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté en litige aurait également pu être pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de Me Hemeury, pour la SCCV La Seyne d'Indochine ; - et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, pour la commune de La Seyne-sur-Mer. Une note en délibéré présentée par Me Hemeury pour la société requérante a été enregistrée le 8 février 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, selon les dispositions des articles 6, 7 et 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " - Implantation des constructions. () Ces règles s'appliquent au corps principal de la construction (les climatiseurs, encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1m de profondeur calculé au nu de la façade). () ". En outre, aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. La distance des constructions comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel avec un minimum de quatre mètres (4 m). Cette règle ne s'applique pas aux piscines non couvertes. Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées ou autorisées : Lorsque le projet s'intègre dans une séquence de constructions implantées en ordre continu ; dans ce cas les constructions ou parties de constructions doivent être implantées d'une limite séparative à l'autre sur tous les niveaux dans une bande de quinze mètres (15 m) de profondeur calculée perpendiculairement à l'alignement. Au-delà de cette bande de quinze mètres (15 m), la distance des constructions comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de quatre mètres (4 m) () ". 2. En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que les balcons des bâtiments A et B sont implantés au plus près à 3 mètres de la limite séparative ouest. 3. Premièrement, la société requérante soutient que la distance avec la limite séparative ouest devrait être prise en compte " balcons non compris " car les constructions ont été, selon elle, édifiées en ordre continu. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, les constructions A et B ne sont pas édifiées d'une limite séparative à une autre, dans la bande des quinze mètres. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces constructions n'étant pas édifiées en ordre continu, bien que les façades ouest de ces bâtiments sont alignés, les dispositions dérogatoires d'implantations différentes invoquées au deuxième alinéa de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables au projet et la requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir. Cette branche du moyen doit donc être écartée. 4. Deuxièmement, la société requérante conteste le fait que les balcons des bâtiments A et B seraient situés à moins de 4 mètres de la limite séparative, comme l'allègue la commune sur ce point dans la décision en litige. Elle indique que les corps des bâtiments A et B sont situés à une distance comprise entre 4 m 88 et 5 m 65 de la limite séparative ouest pour ce qui concerne le bâtiment A, et à une distance comprise entre 4 m 90 et 5 m 05 pour ce qui concerne le bâtiment B. Elle poursuit en soutenant qu'il appartient à la commune d'établir que les distances ne sont pas respectées. Toutefois, il appartient à la société requérante, qui entend contester l'arrêté en litige, de démontrer que les balcons des bâtiments A et B ne seraient pas situés à 3 mètres de la limite séparative ouest, et que son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, ce qu'elle ne fait pas. 5. Troisièmement, la société requérante soutient que la commune a commis une erreur de droit dans l'interprétation de son propre plan local d'urbanisme, et en particulier l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Elle poursuit en soutenant que, dans l'hypothèse d'un balcon dépassant 1 mètre de profondeur, seule la partie dépassant 1 mètre doit être prise en compte pour calculer la distance par rapport à la limite séparative. La commune en réponse à ce moyen fait valoir que les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dénuées d'ambigüité, indiquent que dans l'éventualité de balcons d'une profondeur inférieure à 1 mètre, les distances par rapport aux limites séparatives se calculent depuis le nu de la façade, alors que dans l'éventualité d'un balcon d'une profondeur supérieure à 1 mètre, cette distance par rapport à la limite séparative se mesure à partir du balcon. Il n'est en outre pas contesté que les balcons des bâtiments A et B, qui donnent sur la limite ouest, sont d'une profondeur supérieure à 1 mètre (1,58 et 1,85 mètres respectivement), ainsi que cela ressort du plan de masse PC2 du dossier de demande de permis de construire. La commune poursuit en faisant valoir que la distance du bâtiment A, du nu de la façade, par rapport à la limite séparative étant de 4,32 mètres, le balcon du bâtiment A est situé à moins de 3 mètres de la limite séparative. 6. En ce qui concerne le bâtiment B, la commune fait valoir qu'il est situé, au nu de la façade, à une distance de 4,90 mètres de la limite séparative. La commune poursuit en indiquant que le bâtiment B, d'une hauteur de 9 mètres, aurait donc dû être situé à une distance d'au moins 4 mètres 50 de la limite séparative. Toutefois, le nu de la façade du bâtiment B étant situé à 4 mètres 90, le balcon de ce bâtiment, d'une profondeur de 1 mètre 85, est situé quant à lui à une distance inférieure à 4 mètres 50, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. Quatrièmement et dernièrement, la société requérante soutient qu'une prescription aurait pu être imposée par le maire de la commune, plutôt que de procéder au refus de permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce vice affecte l'ensemble des balcons situés sur les façades ouest des bâtiments A et B, ce qui correspond à 75 mètres cumulés de linéaire, comprenant chacun deux étages, soit au total 16 balcons. Ainsi cette prescription ne porte pas sur un point limité du projet et nécessite de redéfinir l'aspect extérieur de ces façades. En outre, pour respecter l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, il était possible soit de revoir la profondeur des balcons pour la réduire à 1 mètre, ou alors de déplacer le bâtiment vers l'est afin de respecter les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il n'appartenait pas au maire de se substituer au pétitionnaire, et en l'absence d'indications de la part du pétitionnaire, il n'était pas en mesure de définir les prescriptions du permis de construire qui auraient permis de respecter le règlement du plan local d'urbanisme. 8. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet respecterait les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme est légal, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme, " Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement (l) d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la façade (h) en tout point du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de quatre mètres (4 m) ". 10. En l'espèce, la décision attaquée indique que : " Considérant que les distances entre le bâtiment A et le bâtiment B est de 9,50 mètres, pour des hauteurs de 10 mètres et 10 mètres 20 ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la distance entre les murs pignons des bâtiments alignés A et B est de 10,52 m ainsi que le précise la notice architecturale et comme cela apparaît sur le plan de masse PC 2. Toutefois, ce calcul de la distance entre les deux bâtiments a été fait à partir du nu des façades alors que la façade sud du bâtiment A, opposée à la façade nord du bâtiment B, comporte des balcons sur deux étages qu'il convient de prendre en compte conformément à la règle précitée posée par les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, ce qui réduit encore la distance réelle entre les bâtiments A et B. De plus, la commune fait valoir en cours d'instance que, selon le plan " Bâtiment B Elévation Nord et Sud - plan PC5B " la hauteur du bâtiment B, le plus élevé des deux, est de 12 mètres à son point le plus haut (faitage), ce qui confirme la méconnaissance de la règle fixée par l'article UB 8. En outre, la requérante soutient que la façade nord du bâtiment B comprenant une terrasse d'environ 3 mètres 50 de profondeur située au-dessus de la façade de 9 mètres de hauteur, il y a lieu de calculer la distance entre les deux bâtiments en prenant en compte ce décroché de la façade. Toutefois, aucune précision dans le règlement du plan local d'urbanisme concernant le cas d'un étage en attique ne vient apporter une exception à cette règle de calcul de la distance entre deux bâtiments. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme seraient respectées par le projet. Par suite, il y a lieu de considérer ce second motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme comme étant légal. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces non bâtis ou non affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts plantés ou en aires de jeux. () Tout abattage d'arbre de haute tige correspondant à l'emprise de la construction doit obligatoirement être compensé par la plantation d'un arbre de haute tige. / Tout parc de stationnement doit être planté à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. () ". 12. En l'espèce, le maire a indiqué dans sa décision que le projet ne prévoit pas 26 arbres pour le parc de stationnement. Il n'est pas contesté que pour 127 places de stationnement prévues pour le projet, il sera nécessaire de planter 32 arbres, à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. Il ressort en outre du plan paysager que les arbres plantés ne sont pas situés, pour la majeure partie, dans les espaces dédiés au stationnement implantés dans la partie centrale du terrain mais dans les espaces verts situés en bordures ouest et est du terrain d'assiette, ce qui méconnait les dispositions précitées de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qui exigent non pas seulement le respect d'une simple proportion mais d'une localisation précise des plantations. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire tel que sollicité ne méconnait pas les dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là qu'il y a lieu de considérer ce motif de la décision comme étant légal. 13. Il résulte de l'instruction, qu'à supposer même que les autres motifs de la décision de refus de permis de construire soient erronés, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces trois motifs de refus fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles UB 7, UB 8 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, susceptibles de fonder légalement la décision en litige. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer du 13 août 2020 susvisée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCCV La Seyne d'Indochine du 12 octobre 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir proposés par la commune de La Seyne-sur-Mer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées dans la présente requête, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Seyne-sur-mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de la SCCV La Seyne d'Indochine est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCCV La Seyne d'Indochine et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M PRIVATLa greffière, Signé : F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2100337_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel