TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100339_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme E G épouse C, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature personnelle de son auteur ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 mai 2021 et 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à la requérante. Par une décision du 1er mars 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme C n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1989, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 30 octobre 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme C au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 22 décembre 2022 au 21 juin 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 8 octobre 2020 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020, publié le 2 octobre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-219, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante, qui fait état d'une signature apposée au moyen d'une griffe, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. B, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, la décision contestée ne pourrait être regardée comme personnellement signée par son auteur, en violation des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme C soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 2016, elle y réside continuellement depuis avec son mari et ses enfants scolarisés en Guyane. Si Mme C justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016, par la production notamment de documents médicaux et administratifs, il est toutefois constant que son mari est en situation irrégulière sur le territoire français. De même, si son fils aîné, F C, né en 2008, est scolarisé en Guyane depuis le 1er septembre 2016, l'intéressée ne démontre pas que ce dernier ne pourrait pas reprendre sa scolarité en Haïti. Enfin, la circonstance que sa mère et une partie de sa fratrie résideraient habituellement en situation régulière sur le territoire français n'est pas de nature à conférer à Mme C un droit au séjour. Enfin, il est constant que, sans emploi, Mme C a passé la quasi-totalité de sa vie en Haïti. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants et rien ne fait obstacle, eu égard à ce qui a été dit au point 7, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont la requérante, son mari et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G épouse C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100339_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel