TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100340_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien qu'elle occupe au 35 boulevard de Verdun à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Elle soutient qu'à la suite de l'achèvement de la construction de son habitation le 6 janvier 2019, elle a adressé à l'administration sa déclaration H 1 dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les textes ; dès lors elle devait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a adressé sa déclaration d'achèvement que le 11 décembre 2022 alors qu'eu égard à ladite date d'achèvement, elle aurait dû être déposée avant le 6 avril 2019 ; - la requérante a indiqué un changement d'adresse au 31 octobre 2018 et mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2018 l'adresse de l'immeuble litigieux ; dès lors, sa déclaration H 1 aurait dû parvenir avant le 31 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison de son habitation principale située 35 boulevard de Verdun à Châteauneuf-sur-Loire. Elle en sollicite l'exonération sur le fondement des dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1383 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 3. En premier lieu, le service soutient sans être contredit que Mme B a porté à la connaissance de l'administration fiscale une date d'emménagement le 31 octobre 2018 dans l'immeuble litigieux du 35 boulevard de Verdun à Châteauneuf-sur-Loire et qu'elle a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2018 avoir sa résidence principale au 1er janvier 2019 à cette même adresse. Il suit de là que, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année d'imposition l'immeuble était occupé par la requérante, qui ne soutient pas que l'état d'avancement de la construction faisait obstacle à toute occupation à des fins d'habitation, le service était fondé à imposer l'habitation litigieuse à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle a adressé une déclaration modèle H 1 indiquant une date d'achèvement de l'immeuble au 6 janvier 2019 mais que celle-ci a été perdue par l'administration, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. L'administration soutient sans être contredite que la requérante n'a adressé ladite déclaration que le 11 décembre 2019 soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le II de l'article 1406 du code général des impôts, courant à compter du 6 janvier 2019. Il suit de là que Mme B ne pouvait, en tout état de cause, être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2100340_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel