TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100342_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour la période de septembre 2018 à mars 2020.
Il soutient qu'il détient un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler depuis août 2013, soit une durée de cinq années en septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé à bénéficier de la prime d'activité à compter de septembre 2018. Par un courrier en date du 22 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande en l'absence de détention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant une durée d'au moins cinq années, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un tel titre sur la période du 22 novembre 2014 au 13 février 2015. Ce refus a été confirmé par un second courrier en date du 24 novembre 2020, lequel a fait l'objet d'un recours administratif de la part de M. A. Par une décision du 4 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté cette contestation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ".
4. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que le législateur a subordonné le bénéfice de la prime d'activité pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que le refus opposé par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à M. A repose sur le motif qu'il ne justifiait d'aucun titre de séjour pour la période comprise entre la période le 22 novembre 2014 et le 13 février 2015. Si M. A, est entré en France le 5 octobre 2008 et, désormais ressortissant français, n'a retrouvé que les copies du titre de séjour valable du 22 novembre 2013 au 21 novembre 2014 et deux récépissés de demande de carte de séjour, le premier établi le 21 novembre 2013 et valable jusqu'au 20 mars 2014, le second émis le 13 février 2015 et valable jusqu'au 12 mai 2015, d'une part, il établit toutefois avoir vainement tenté d'obtenir des services préfectoraux les justificatifs de la régularité de son séjour sur la période du 22 novembre 2014 au 13 février 2015. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A travaille de manière continue en France depuis septembre 2013 et exerçait en qualité d'enseignant dans une association sur la période litigieuse. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans antérieurement au mois d'avril 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour la période de septembre 2018 à mars 2020 doit être annulée.
7. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination de droits de M. A, il y a lieu de le renvoyer devant la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui devra déterminer le montant de la prime d'activité qui lui est due pour la période de septembre 2018 à mars 2020, dans les conditions prévues à l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, et lui verser les droits correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé à M. A le bénéfice de la prime d'activité sur la période de septembre 2018 à mars 2020 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, pour qu'il soit procédé à la fixation du montant et au versement de la prime d'activité à laquelle il a droit sur la période de septembre 2018 à mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100342_20230615
Données disponibles
- Texte intégral