TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100342_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mars 2021, le 13 avril 2021, le 13 octobre 2021 et le 18 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 et d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur subséquente. Il soutient que : - le montant total des redressements, qui s'élève à la somme de 139 819 euros, n'est pas en adéquation avec l'activité d'un simple kinésithérapeute ; - il a fait l'objet d'une double imposition de ses revenus, dès lors que l'administration fiscale l'a imposé sur des sommes se rapportant aux années précédentes ayant déjà été soumises à l'impôt en toute probité par le contribuable et qu'elle ne s'est pas interrogée sur l'anomalie procédant de l'existence de deux relevés du système national inter-régimes (SNIR) divergents au titre de l'année 2000, se bornantà retenir le relevé lui étant le plus défavorable ; - la distorsion observée entre les relevés du système national inter-régimes (SNIR) émis par la caisse primaire d'assurance maladie et ses relevés bancaires résulte pour partie de l'élargissement de l'espace annuel soumis au calcul de sa déclaration. Par des mémoires enregistrés le 10 septembre 2021 et le 31 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. Une ordonnance du 13 mai 2022 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. M. B a présenté un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 mai 2023 et le 6 juin 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, - les conclusions de Mme Baizet, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000, ainsi qu'un acte de saisie administrative à tiers détenteur subséquent. 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt litigieux ont été notifiés à M. B par une lettre recommandée du 16 mai 2003 réceptionnée le 21 suivant et que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable par une décision du 17 septembre 2004. Son recours contentieux a ensuite été rejeté par un jugement du 5 avril 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis, devenu définitif, au motif que le requérant ne démontrait pas que la décision de rejet de sa réclamation fondée sur la déclaration de versements de la caisse générale de sécurité sociale aurait été prise sur des bases erronées ou excessives au regard de son activité, la circonstance que cette caisse ait commis des erreurs dans les versements qui lui étaient dus ayant à cet égard été jugée sans incidence. 4. En premier lieu, la présente requête de M. B n'a pas été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du rejet de sa réclamation préalable, prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Elle est donc tardive. 5. En deuxième lieu, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. La présente requête, introduite par le même contribuable, tend à la décharge de la même imposition établie au titre de la même année et comporte des moyens qui relèvent de la même cause juridique que celle dont le tribunal a été saisi dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 avril 2007. L'autorité de la chose jugée s'oppose donc à ce que les nouvelles conclusions en décharge présentées par M. B puissent être accueillies. 6. En troisième lieu, si M. B demande également l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur opérée en vue du recouvrement de son redressement fiscal, il ne présente aucun moyen à l'encontre de cet acte sur le terrain du contentieux du recouvrement, dès lors qu'il ne conteste, en réalité, que le bien-fondé de la créance fiscale en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le directeur régional des finances publiques de La Réunion le fait valoir en défense, que la requête de M. B est irrecevable et qu'elle doit, dès lors, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100342_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel