TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100343_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 22 janvier, 10, 25 mars et 10 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Barberousse, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la carence fautive dans la gestion de sa pension de réversion ; 2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'émission par la Caisse des dépôts et consignations d'un titre de perception d'un montant de 84 924,80 euros au titre d'un trop-perçu de sa pension de réversion révèle une carence fautive dans la gestion de son dossier de pensionnée, la caisse ayant manqué à son devoir d'information et omis de contrôler plus tôt sa situation familiale et maritale ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier, d'un montant égal à la somme réclamée, ainsi que des troubles dans les conditions de l'existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 100 000 euros, dès lors que les échéances mensuelles de remboursement déséquilibrent profondément son budget et qu'elle a dû vendre sa maison qu'elle occupait depuis 48 ans dont elle ne pouvait plus payer les charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune faute engageant sa responsabilité ne peut être relevée à son encontre dans la gestion du dossier de Mme C ; - la situation de Mme C trouve son origine dans sa propre négligence qui l'a conduite à omettre de déclarer le changement de sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès de son mari, intervenu le 4 mai 1985, Mme C a bénéficié d'une pension de réversion versée par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Dans le cadre d'une enquête sur la situation des bénéficiaires de ce fonds, Mme C a déclaré le 3 août 2016 à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de ce fonds, vivre en concubinage notoire depuis le 1er avril 1987. Par suite de cette déclaration, un courrier du 19 août 2016, Mme C a été informée de la suspension du paiement de sa pension de réversion à compter du 1er août 2016. Par une décision du 17 janvier 2018, la Caisse des dépôts a ensuite notifié à Mme C un trop-perçu de pension de réversion de 84 924,80 euros correspondant aux arrérages de pension indûment versés pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 2016. Mme C demande au tribunal de condamner la Caisse des dépôts et consignations à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la carence de cet établissement à l'informer sur l'étendue de ses droits et à contrôler sa situation familiale. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret : / 1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ; / 2° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins ". En vertu du I de l'article 2 du même décret : " Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ". Aux termes de l'article 32 de ce décret : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension () ". Le dernier alinéa de l'article 35 de ce même décret dispose que : " La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". 3. Il résulte de l'instruction que la perception, indue, par Mme C, de sa pension de réversion après son installation en concubinage résulte, pour partie, de l'abstention de la Caisse des dépôts et consignations, pendant plus de trente années, de s'informer du changement de sa situation familiale et de l'insuffisance des informations qu'elle lui a transmises sur les conséquences d'un tel changement. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de cette carence, sur laquelle la Caisse des dépôts et consignations n'apporte pas de justification sérieuse, de l'importance des sommes en cause, mais également du manque de diligences de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par cette dernière dans ses conditions d'existence en condamnant la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 21 000 euros, correspondant à un quart de la somme qu'elle doit reverser, le préjudice financier allégué n'étant par ailleurs pas établi. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à Mme C la somme de 21 000 euros. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100343_20230321
Données disponibles
- Texte intégral