TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100343_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A et Mme B C, représentés par la SELARL Sandra Pellen Avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire d'Arradon s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils avaient présentée pour l'édification d'un abri de jardin sur une parcelle située 12 chemin du Bilo ; 2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arradon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune d'Arradon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune d'Arradon. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2020, M. et Mme C ont présenté à la mairie de la commune d'Arradon une déclaration préalable pour la réalisation d'un abri de jardin sur un terrain cadastré section AI n° 68 situé 12 chemin du Bilo. Par un arrêté en date du 4 août 2020, le maire d'Arradon s'est opposé au projet. Par une lettre en date du 29 septembre 2020, M. et Mme C ont saisi la commune d'un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 4 août 2020. Cette demande a été rejetée le 24 novembre 2020. M. et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arradon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arradon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la commune d'Arradon. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2100343_20230602
Données disponibles
- Texte intégral