TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100344_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme E D, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Thuré a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que la décision du 8 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Thuré de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thuré la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, d'une part, en l'absence de rapport écrit du médecin chargé de la prévention joint au dossier soumis à la commission de réforme et, d'autre part, en l'absence d'un médecin spécialiste siégeant au sein de cette commission;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le médecin expert a retenu, aux termes de son rapport du 16 juin 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 24 juin 2022, la commune de Thuré conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme D a été présentée au-delà du délai de deux ans courant à compter de la première consultation médicale de la maladie, prévu par l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être légalement fondée sur les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la maladie dont est atteinte la requérante, à savoir un syndrome dépressif réactionnel, ne peut pas être considérée comme étant imputable au service.
Par un courrier du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire de la commune de Thuré, en appliquant les dispositions du 3ème alinéa du IV de l'article 21 bis et de l'article 37-8 du décret du 10 avril 2019 alors que la pathologie de Mme D a été diagnostiquée préalablement à l'entrée en vigueur de ces dernières dispositions, a méconnu le champ d'application de la loi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Brejeon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, recrutée par la commune de Thuré à compter du 25 juillet 1977, a été titularisée en qualité de rédactrice territoriale. Elle a sollicité, le 18 mai 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 2 octobre 2020, le maire de la commune de Thuré a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par Mme D a été rejeté le 8 décembre 2020. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 octobre et 8 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, outre qu'elle vise la disposition statutaire sur laquelle elle se fonde, la décision du 2 octobre 2020 mentionne les éléments ayant conduit la commune de Thuré à refuser de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Mme D et spécialement la teneur de l'avis rendu par la commission de réforme le 17 septembre 2020 qu'elle a entendu s'approprier. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, selon l'article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous (). ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
5. Il résulte des dispositions précitées que la consultation du médecin du service de médecine préventive, est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive ait remis un rapport, pourtant obligatoire dans son cas, pour éclairer les membres de la commission de réforme. Toutefois, dès lors que le médecin de prévention a assisté à la commission de réforme réunie le 17 septembre 2020 et que cette instance a rendu un avis " favorable à la reconnaissance de la maladie à caractère professionnel " de Mme D, l'absence de rapport écrit du médecin de prévention n'a, en l'espèce, privé l'intéressée d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : () 2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois () ". Selon l'article 3 de cet arrêté, cette commission comprend " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
8. Pour émettre son avis sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme D, la commission de réforme, composée notamment de deux médecins généralistes, s'est prononcée au vu du rapport d'expertise établi par le Dr A, psychiatre. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la présence d'un médecin spécialiste était nécessaire dès lors que les membres de la commission disposaient des conclusions du médecin psychiatre ayant procédé à l'examen de la requérante. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I .- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à une maladie contractée en service (). / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que, si les pathologies psychiques ne font pas partie des maladies professionnelles au sens des articles L. 461-1 suivants du code de la sécurité sociale et des tableaux auxquels ils renvoient, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée permet de reconnaître comme imputable au service une maladie non désignée dans ces tableaux, aux conditions qu'il détermine, elles-mêmes subordonnées à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.
10. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
11. Dès lors que la maladie de la requérante a été diagnostiquée le 9 avril 2018, date à laquelle les dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas encore entrées en vigueur, en l'absence de publication du décret auxquelles elles renvoient, lequel n'est intervenu pour la fonction publique territoriale que le 10 avril 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ne pouvait être appréciée au regard de ces dispositions. Par suite, la décision du 2 octobre 2020 ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
12. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. Si le maire de la commune de Thuré a, pour les motifs exposés au point 11, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dès lors que cette substitution de base légale, qui a été demandée par la commune, n'a pas pour effet de priver Mme D des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes.
14. En cinquième lieu, pour l'application des dispositions précitées, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
15. Pour rejeter la demande d'imputabilité au service de la pathologie dépressive de la requérante, le maire de la commune de Thuré s'est fondé uniquement sur l'avis de la commission de réforme réunie le 17 septembre 2020, qu'elle a entendu suivre, selon lequel la pathologie de Mme D n'est pas susceptible d'entraîner une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. Or, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 14 du présent jugement, la décision ne pouvait légalement se fonder sur ce motif.
16. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. Mme D soutient que sa pathologie à un caractère professionnel et se prévaut, à ce titre, d'un certificat de déclaration de maladie professionnelle en raison d'un état dépressif réactionnel rédigé par le Dr B le 18 mai 2020, ainsi que d'un certificat médical du Dr A daté du 16 juin 2020 qui mentionne qu'il existe un lien direct et certain entre son état de santé et son travail. Toutefois, hormis ces certificats, l'intéressée ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un lien entre sa pathologie et son travail. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise précitée du Dr A, que Mme D présentait un état préexistant lié aux violences et au suicide de son ex-mari. De même, par un avis du 17 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée. Dès lors, la maladie dont est atteinte la requérante, à savoir un syndrome dépressif réactionnel, ne peut pas être considérée comme étant imputable au service.
18. Ainsi, si le maire de la commune de Thuré a, pour les motifs exposés au point 11, fondé à tort sa décision sur un motif relatif aux conditions posées par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu d'y substituer le motif mentionné au point précédent, qu'elle a exposé dans son mémoire enregistré le 24 juin 2022, tiré de ce que la maladie dont est atteinte la requérante ne peut pas être considérée comme étant imputable au service, dès lors que cette substitution de motif, n'a pas pour effet de priver Mme D des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme D demande l'annulation de la décision du maire de la commune de Thuré du 2 octobre 2020 refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que la décision du 8 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thuré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme que la commune de Thuré demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thuré présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Thuré.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. C
La première assesseure,
Signé
A.THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2100344_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel