TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2100344_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2021, le 13 juillet 2021, le 21 juillet 2021 et le 4 avril 2022, Mme C E épouse A D, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande d'octroi d'un titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des illégalités fautives commises par l'Etat ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui régler cette somme dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2021, le 15 juillet 2021 et le 18 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme E épouse A D. Il soutient que : - aucune décision implicite de rejet n'est intervenue sur sa demande de titre de séjour dès lors que le dossier accompagnant cette demande était incomplet ; - les moyens soulevés par Mme E épouse A D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Mme E épouse A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A D, ressortissante canadienne née le 10 janvier 1977 est entré en France le 19 août 2019 en compagnie de son époux et de leurs quatre enfants. Le 15 juin 2020, elle a sollicité par courrier l'octroi d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou salariée. Le 10 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, à supposer qu'aucune décision implicite de rejet ne soit intervenue sur la demande de titre de séjour formulée par la requérante faute pour celle-ci d'avoir présenté un dossier complet à l'appui de cette demande, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par une décision explicite intervenue le 10 février 2022. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse A D doivent être regardées comme dirigées contre cette décision, de telle sorte que ces conclusions sont recevables. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E épouse A D résidait en France depuis deux ans et demi en compagnie de son époux, également de nationalité canadienne, lequel a toujours été en situation régulière sur le territoire français et dispose d'une carte de séjour pluriannuelle. Les enfants du couple sont par ailleurs scolarisés à Toulouse. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, Mme E épouse A D, dont l'ensemble de la cellule familiale est désormais durablement installée en France, est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et a par suite méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, Mme E épouse A D est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2022. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Si Mme E épouse A D fait état d'un préjudice économique résultant de l'impossibilité de travailler faute de titre de séjour, du défaut d'accès à diverses prestations sociales et d'un préjudice moral tiré de l'absence de titre de séjour et, notamment, de pièce administrative lui permettant de voyager, elle n'évoque ces préjudices qu'en termes généraux ne permettant pas de les regarder comme établis dans leur réalité. Elle n'est par suite pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer ces préjudices. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif pour lequel il décide l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne octroie une carte de séjour temporaire à Mme E épouse A D. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais relatifs au litige : 8. Mme E épouse A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueye de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme E épouse A D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Gueye, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Doro Gueye. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2100344_20230213
Données disponibles
- Texte intégral