TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100344_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, la société Bouygues Télécom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire d'Aubignan s'est opposé aux travaux déclarés par la SAS Cellnex en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile, ensemble la décision du 20 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en estimant que le projet en litige porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages naturels, le maire d'Aubignan a méconnu l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que l'antenne en cause s'intègre dans l'espace boisé dans lequel elle se fond ; - le maire a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition d'urbanisme n'impose une mutualisation des antennes de téléphonie mobile ; - il a commis une erreur de droit dès lors que l'article 10 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'est pas opposable aux antennes relais, comme le révèlent la référence faite à l'égout du toit et l'article 5 des dispositions générales qui prévoit une dérogation aux règles applicables à la zone pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services d'intérêt collectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Aubignan ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cellnex, mandataire de la société Bouygues Télécom, a déposé un dossier de déclaration préalable le 16 juillet 2020, en vue de l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis chemin de la Jugiove sur le territoire de la commune d'Aubignan. Par un arrêté du 4 septembre 2021, le maire d'Aubignan s'est opposé à ce projet. La société SAS Cellnex et la société Bouygues Télécom demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, de nature à fonder l'autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de celle-ci, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. En l'espèce, l'opération projetée est implantée dans une zone agricole du PLU avec quelques habitations très diffuses et éloignées, ne faisant l'objet d'aucune protection paysagère et qui ne présente aucun caractère remarquable ni intérêt architectural particulier, même si elle est située à proximité d'un espace boisé classé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages produits par le pétitionnaire, que le projet en litige, eu égard notamment à sa hauteur d'environ 24 mètres, à la couleur verte du pylône masquant une partie importante de l'antenne dans la végétation, et aux caractéristiques du secteur, sur lequel est au demeurant implantée une autre antenne de radiotéléphonie de caractéristiques comparables, n'a pas pour conséquence de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants à dominante rurale ou aux paysages naturels. Par suite, les sociétés requérantes sont dès lors fondées à soutenir que le maire de la commune d'Aubignan a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en retenant que le projet portait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " () Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; () ". 6. Lorsque l'autorité compétente en matière d'urbanisme est saisie d'une déclaration préalable au titre des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient dès lors pas d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de celui-ci. Au surplus, l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques n'impose aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Dès lors, le maire d'Aubignan ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable en cause au motif que le projet ne démontre pas qu'une mutualisation des antennes avec un pylône déjà existant était impossible. Les requérantes sont dès lors fondées à soutenir que ce second motif est entaché d'erreur de droit. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme d'Aubignan : " La hauteur des constructions mesurée du point le plus bas du volume construit, à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu'à l'égout du toit, ne peut excéder : 7 mètres pour les constructions à usage d'habitation ; 9 mètres pour les constructions destinées à un usage agricole ; 3,5 mètres pour les annexes des habitations. / Les édicules sont interdits (à l'exception des souches de cheminées traditionnelles) à moins qu'ils ne soient masqués dans le volume bâti. / Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises dans le cas d'adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes. La hauteur maximale admise est alors celle du faîtage initial. / Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé ". 8. Les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone A du PLU communal qui vise expressément les constructions et leurs annexes ainsi que les exploitations agricoles, et qui font référence à l'égout de toit des bâtiments pour le calcul de la hauteur des maisons, n'ont pas vocation à s'appliquer aux antennes de téléphonie mobile et leurs armoires techniques qui ne constituent pas des constructions au sens de ces dispositions. Par suite, le maire ne pouvait légalement s'opposer aux travaux déclarés en se fondant sur les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone A du PLU. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2020 et la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aubignan une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire d'Aubignan s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex le 16 juillet et la décision du 20 octobre 2020 rejetant le recours gracieux sont annulées. Article 2 : La commune d'Aubignan versera une somme globale de 1 200 euros à la SAS Cellnex et à la société Bouygues télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom et la SAS Cellnex et à la commune d'Aubignan. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, J. A Le conseiller le plus ancien, F. Lagarde La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100344_20230321
Données disponibles
- Texte intégral