TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100345_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2021 et le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Chabeuil a refusé d'exonérer la cession à titre onéreux des parcelles cadastrées ZP n°292 et 295 de la taxe prévue par les dispositions de l'article 1529 du code général des impôts, et de faire droit à sa demande d'exonération ;
2°) d'annuler le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) de condamner la commune de Chabeuil au versement d'une somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chabeuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article 1529 du code général des impôts, les parcelles étant constructibles avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ;
- l'illégalité de la décision est fautive et justifie l'indemnisation du préjudice subi du fait de la taxe à hauteur de 40 000 euros, du fait du préjudice moral à hauteur de 5000 euros et du fait des frais engagés pour défendre ses intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Chabeuil conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le juge de l'impôt ne peut être saisi en l'absence de cession taxable à ce jour ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Nabet représentant M. A et de Me Dallenne représentant la commune de Chabeuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 12 novembre 2019, M. A a demandé au maire de la commune de Chabeuil de lui confirmer si le terrain dont il est propriétaire et correspondant aux parcelles cadastrées sous les numéros ZP 292 et ZP 295, entre dans le champ de la taxe forfaitaire sur la cession des terrains rendus constructibles prévue par l'article 1529 du code général des impôts. Le maire de Chabeuil a confirmé l'assujettissement du terrain de l'intéressé à la taxe forfaitaire par la décision attaquée du 17 juillet 2020. Par une lettre du 14 septembre 2020, M. A a demandé au maire de retirer sa décision du 17 juillet 2020 et de faire droit à sa demande d'exonération. Il a également présenté une demande subsidiaire tendant au versement d'une indemnité de 55 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'exonération :
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ () Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. () ".
3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas cédé le terrain dont il est propriétaire et qu'il n'a pas fait l'objet d'une taxation sur le fondement de l'article 1529 du code général des impôts. Ainsi, la demande du requérant visant à obtenir le bénéfice d'une exonération n'est pas recevable dans le cadre de ses conclusions en annulation présentées hors de tout litige lié au versement de la taxe. En outre, la taxe prévue par ces dispositions est assise par les services de l'Etat. Dans ces conditions, l'avis que le maire a émis dans sa décision du 17 juillet 2020 est insusceptible de faire grief au requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'exonération de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrain rendus constructibles présentées par M. A dans sa requête sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
6. Par une décision du 13 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'article 2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Chabeuil alors en vigueur est illégal en tant qu'il a pour effet d'interdire toute construction nouvelle sur les terrains non construits, et a annulé, pour ce motif, la décision implicite du maire de la commune de Chabeuil refusant de convoquer le conseil municipal pour qu'il délibère sur l'abrogation du plan local d'urbanisme. M. A a droit à être indemnisé des préjudices certains directement liés à la décision illégale de la commune.
7. Toutefois, le préjudice financier d'un montant de 40 000 euros invoqué par M. A qui concerne l'assujettissement de son terrain à la taxe forfaitaire prévue à l'article 1529 du code général des impôts, a un caractère purement éventuel en l'absence de cession du terrain. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice moral dont il se prévaut à hauteur de la somme de 5000 euros ni le montant des frais de procédure qu'il a dû engager pour sa précédente action en justice. Par suite, sa demande d'indemnisation doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chabeuil la somme réclamée par M. A. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Chabeuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chabeuil tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chabeuil.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100345_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel