TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100346_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 10 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Creuse pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 390 euros pour la période de février à novembre 2019. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu pour la période de septembre à novembre 2019, dès lors qu'il avait quitté le logement ; - il conteste le bien-fondé de l'indu sur la période de février à août 2019 ; il occupait le logement et a réglé ses loyers en espèces, sans pour autant que son propriétaire ne lui ait donné de quittance afin d'en attester. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au paiement des dépens. Elle soutient que : - M. C ne peut contester le bien-fondé de l'indu en l'absence de recours administratif préalable obligatoire exercé préalablement contre cet indu ; - en tout état de cause, l'indu est bien-fondé dès lors qu'il a été généré à la suite d'une régularisation de son dossier en prenant en compte l'absence de déclaration de son déménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande de remise de dette : 1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'articles L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 2 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C a exercé, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 1, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de la Creuse afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale litigieux. Dans le cadre de la présente opposition, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Il ne peut ainsi utilement faire valoir avoir occupé le logement de février à août 2019 et s'être ainsi acquitté de loyers, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100346_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel