TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100347_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Gannat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'agent de la préfecture de l'Essonne du 13 mai 2019 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale "; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vincent, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine et titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes, a épousé le 7 novembre 2016 à Chilly-Mazarin M. A, de nationalité égyptienne. Celui-ci est père de six enfants de nationalité française nés d'une première union et détenteur d'une carte de résidence d'une durée de 10 ans. A la suite du dépôt d'une demande de regroupement familial rejetée par arrêté du 12 mars 2018 de la préfète de l'Essonne, la requérante s'est présentée à cette même préfecture le 11 février 2019 puis le 13 mai 2019 pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 mai 2019 refusant d'enregistrer sa demande. 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance, le jour même, du refus d'enregistrement opposé par la préfecture, motivé par l'absence de preuves de communauté de vie à la même adresse et de sa présence en France entre 2014 et 2018. Le formulaire remis à cette occasion ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, elle disposait dès lors d'un délai raisonnable d'un an à compter du 13 mai 2019 pour enregistrer sa requête. Sa requête n'ayant été enregistrée que le 15 janvier 2021, ses conclusions à fin d'annulation sont dès lors tardives, contrairement à ce qu'elle soutient. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, présidente, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffele 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100347_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel