TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100347_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 2021 et le 15 août 2022, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation car le préfet n'en a pas communiqué les motifs pourtant demandés ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant la production d'un passeport ou d'une attestation consulaire en cours de validité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que ce dernier peut bénéficier d'un titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Par courrier du 11 octobre 2022 les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de la délivrance, postérieurement à la saisine de la juridiction, d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Rosé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 avril 1986, a sollicité auprès du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade le 15 juin 2020. A la suite de l'avis favorable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 14 août 2020, l'intéressé a été informé, par un courriel du 2 octobre 2020, de la nécessité de présenter un passeport ou une attestation consulaire en cours de validité avec photographie afin d'obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité. Par courrier du même jour, M. A demandait que le titre sollicité lui soit délivré. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite née le 2 décembre 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. En l'espèce, M. A s'est vu délivrer le 25 février 2022, un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade valable du 25 janvier 2022 au 13 août 2022. Dès lors, il résulte du principe ci-dessus énoncé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 novembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100347_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel