TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100347_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021 et régularisée le 25 et des mémoires enregistrés les 19 mai et 17 août 2021, Mme de Nazelle en sa qualité de tutrice légale de Mme D C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont elle est usufruitière au 2 allée des Rouges-Gorges à Pont-de-Metz (Somme). Mme C, conteste pouvoir être recherchée en paiement de la taxe foncière afférente à un immeuble dont elle est usufruitière dès lors qu'elle est titulaire de l'allocation adulte handicapé, atteinte de graves difficultés et aveugle depuis 2009. Elle ajoute que sa situation nécessite la présence constante d'une tierce personne à ses côtés, en l'occurrence sa sœur. Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 15 juillet et 31 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme de Nazelle. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme de Nazelle, en sa qualité de tutrice de Mme C sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Pont-de-Metz (Somme), à raison de l'immeuble situé 2 allée des Rouges-Gorges. 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; / - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Le bénéfice de l'exonération a été étendu par la doctrine administrative aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 précité ou avec des personnes dont les revenus n'excèdent pas cette limite. 4. Mme C soutient qu'elle doit être exonérée de cette imposition dès lors qu'elle est gravement handicapée, qu'elle est titulaire de la carte d'invalidité et que son état nécessite la présence constante d'une tierce personne, en l'occurrence sa soeur. Il résulte de l'instruction qu'elle occupe, comme indiqué, ce logement avec sa soeur, Corinne C, laquelle a disposé au titre de 2019 d'un revenu fiscal de référence supérieur au seuil prévu à l'article 1417 du code général des impôts, alors que cette dernière ne pouvait ainsi être considérée comme étant à la charge de la requérante au sens de l'article 1390. La requérante ne peut ainsi être regardée comme relevant de l'une des catégories prévues par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts ouvrant droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice des finances publiques de la Somme, dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme de Nazelle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B de Nazelle et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.ALe greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2100347
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100347_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel