TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100347_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Landry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité haïtienne, née en 2000, est entrée en France en 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 20 décembre 2019 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Mme B, entrée irrégulièrement en France à l'âge de quinze ans et neuf mois, fait valoir qu'elle vit en Guyane depuis 5 ans avec sa mère, qui est en situation régulière sur le territoire français, et son frère, né en 2011 et de nationalité française. Elle fait également valoir qu'elle est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de carreleur mosaïste et prépare un CAP " vente ". Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. En effet, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, où réside notamment son père et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Ainsi, elle n'établit ni l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française. Par suite, elle n'est fondée ni à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni à en demander l'annulation pour ces motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100347_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel