TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 7ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100347_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 18 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Haguenau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Olwisheim ainsi que le rejet de son recours gracieux, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - la délibération du 13 février 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 13 février 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le classement de la zone Np, concernée par la réalisation d'une aire de stationnement, est incompatible avec la vocation naturelle de la zone. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la communauté d'Agglomération de Haguenau conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à l'octroi d'un délai raisonnable d'exécution à l'issue des discussions entamées avec les services de l'Etat. Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. Par un courrier du 27 juin 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la communauté d'Agglomération de Haguenau a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - les conclusions de M. Victor Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations du 20 juin et du 28 novembre 2016, le conseil municipal de la commune d'Olwisheim a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme. Par une délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire de la communauté d'Agglomération de Haguenau a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. L'enquête publique s'est déroulée du 25 novembre au 13 décembre 2019. Par une délibération du 13 février 2020, le conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme d'Olwisheim. Suite à la transmission de l'acte à la sous-préfecture de Haguenau-Wissembourg, les services de l'Etat ont formé un recours gracieux tendant au retrait de la délibération en raison de la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées en secteur Np. La préfète du Bas-Rhin demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 5211-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler cette délibération, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux du 22 novembre 2020 portant sur ce secteur précis. Sur la légalité de l'institution du secteur de taille et de capacité d'accueil limitées Np par la délibération du 13 février 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire./ Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Aux termes de l'article R. 151-25 du même code : " Peuvent être autorisées en zone N : / () / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". 3. Pour justifier de la création de ce sous-secteur Np, d'une superficie de 0,11 hectare, situé dans la continuité d'une zone UB et accolé à une zone 1AU, la communauté d'Agglomération de Haguenau invoque dans le rapport de présentation que la localisation de cette aire de stationnement " doit permettre de répondre aux besoins des constructions existantes et futures dans ce secteur, à la jonction entre une zone UB et la zone 1AU ". Il est précisé que la réalisation de ce projet devra résoudre les difficultés rencontrées au nord-est du village, en raison d'une insuffisance d'espaces de stationnement. En outre, il ressort du rapport de présentation que cette parcelle est située dans une zone à dominante humide. Ainsi, le point 1.2.11. du règlement de la zone N prévoit une aire de stationnement devant être perméable à l'infiltration des eaux. 4. Il ressort des pièces du dossier que le secteur en litige concerne une parcelle qui a vocation à être artificialisée par l'instauration de places de stationnement situées en lien direct avec la zone urbaine et la zone AU qui les jouxtent. Le rapport de présentation indique ainsi que ce secteur Np a pour objectif de créer un lien entre un lotissement existant et les constructions ultérieures, situées dans un secteur IAU. Le secteur en litige, s'il est bien de superficie limitée, ne revêt toutefois pas de caractère exceptionnel au regard des caractéristiques du territoire et du projet, qui a vocation à constituer un parking destiné à un usage urbain. Il ne s'agit notamment pas d'instituer, par exemple, une aire de stationnement créée en zone N afin de profiter d'un point de vue particulier, ou encore afin de constituer un point de rencontre pour des randonnées voire de desservir une zone d'habitation ou un projet particulier situés au sein d'espaces naturels. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a d'ailleurs donné un avis défavorable, le 4 septembre 2019, pour la création de ce secteur Np en indiquant que " la zone Np autorisant les aires de stationnement ne correspond pas à la définition d'un STECAL ", le commissaire enquêteur ayant repris à son compte l'analyse des services de l'Etat qui recommandaient un classement en zone U ou AU après avoir estimé que la " destination envisagée est à vocation clairement urbaine ". Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir qu'en décidant d'instituer un zonage Np pour la parcelle litigieuse, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur délibération d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la délibération attaquée. 6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et compte-tenu de la portée limitée de l'illégalité du classement de cette parcelle de 0.11 ha classée en secteur Np, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète du Bas-Rhin demandant la seule annulation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il procède au classement de la parcelle en secteur Np sans qu'il soit besoin en espèce pour le tribunal d'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. D E C I D E : Article 1 : La délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'Agglomération de Haguenau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Olwisheim est annulée en tant qu'elle crée le secteur de taille et de capacité d'accueil limitées Np. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Bas-Rhin, à la communauté d'Agglomération de Haguenau. Copie en sera adressée à la commune d'Olwisheim. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. B La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100347_20221222
Données disponibles
- Texte intégral